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Direction de la séance

Projet de loi

Obligations de service public des télécommunications et France Télécom

(1ère lecture)

(n° 421 (2002-2003) , 21 )

N° 20 rect.

21 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, SIDO, CARLE et Bernard FOURNIER


Article 1er

(Art. L. 35-3 du code des postes et télécommunications)


Supprimer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'exonération des petits contributeurs.

Dès lors que le réseau fixe de France Telecom est utilisé par tous les opérateurs, il n'est pas légitime d'exclure certaines catégories d'utilisateurs du réseau fixe du financement du service universel, au motif que leur chiffre d'affaires est faible.

En outre, la mesure semble inutile, dès lors que la contribution sera désormais calculée au prorata du chiffre d'affaires.

La modification de la clé de répartition au chiffre d'affaires conduit déjà à diminuer substantiellement la contribution des fournisseurs d'accès à internet, diminution compensée par le doublement de la contribution des opérateurs mobiles.

En réduisant artificiellement le nombre de contributeurs, la répartition des sommes se fera une nouvelle fois au détriment des opérateurs mobiles.

Cette inquiétude est d'autant plus forte que le décret d'application pourra prévoir d'exonérer certaines catégories d'activités de toute participation au financement du service universel.

Cette mesure d'exonération pose la question de la compatibilité de la discrimination ainsi créée, entre les différents fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques, avec l'article 13 de la directive service universel qui pose le principe du respect de « distorsion minimale du marché ».

L'article 13 stipule : les Etats membres décident « de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques ».

Le considérant 23 de la directive service universel précise que les Etats membres doivent veiller à ce que le mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non discrimination et de proportionnalité. Par « distorsion minimale du marché », on entend que les contributions devraient être récupérées d'une manière qui, réduise au minimum l'incidence de la charge financière supportée par les utilisateurs finals, par exemple par une répartition des contributions aussi large que possible.

Il est donc proposé de supprimer cette mesure qui tend à réduire le nombre de contributeurs, principe qui va à l'encontre des recommandations de la directive.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.