Direction de la séance |
Projet de loi Obligations de service public des télécommunications et France Télécom (1ère lecture) (n° 421 (2002-2003) , 21 ) |
N° 19 rect. 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, SIDO, CARLE et Bernard FOURNIER Article 1er (Art. L. 35-3 du code des postes et télécommunications) |
Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots :
réalisé au titre des services de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès
par les mots :
réalisé au titre du service téléphonique fourni au public, diminué des coûts d'interconnexion et d'accès
Objet
La modification proposée est de nature à garantir la conformité du droit français au droit communautaire.
Lors de l'élaboration des premières directives européennes applicables aux télécommunications, la Commission européenne, notamment dans sa communication du 27 novembre 1996 et dans sa déclaration au procès verbal de la 1910ème réunion du conseil (télécommunications) du 27 mars 1996, au cours de laquelle ces directives ont été adoptées, en ce qui concerne ceux qui doivent contribuer au service universel, a précisé la portée du principe de non discrimination. Celui-ci exige qu'un lien existe entre la contribution et l'utilisation des services couverts par la définition du service universel.
Ce principe de non discrimination et le lien qui en découle a toujours été réaffirmé depuis, au delà des modifications des directives communautaires.
Au reste, d'un point de vue économique, le mécanisme de financement du service universel repose sur l'organisation d'une péréquation entre catégories d'utilisateurs (les utilisateurs éligibles au service universel d'un côté, les utilisateurs non éligibles au service universel de l'autre). L'idée est d'aboutir, à travers les opérateurs et pour des motifs d'intérêt général, à un transfert de charge entre les usagers.
Si le mécanisme qui préside aujourd'hui au calcul de la contribution au service universel (en fonction de l'importance du trafic) doit évoluer, le lien avec l'usage qui est fait des réseaux publics de télécommunications doit être maintenu.
Or la référence au chiffre d'affaires « au titre des services de télécommunications » rompt ce lien, à l'inverse de la référence au chiffre d'affaires réalisé « au titre du service téléphonique fourni au public »,qui permet de corriger les effets du système actuel, tout en pérennisant l'idée d'une péréquation entre utilisateurs qui relève d'une autre logique que celle de l'instauration d'une charge pesant sur l'ensemble des opérateurs du secteur.
Enfin, la modification proposée permettra de faire évoluer harmonieusement le dispositif lorsque et si la nécessité s'en fait sentir.
Un élargissement éventuel du champ du service universel (possibilité réservée par la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 à l'après 2005 - article 15-1 du texte-) légitimerait le cas échéant l'évolution de l'assiette de la contribution pour la faire correspondre à ce nouveau champ du service universel.
Par ailleurs, la seconde modification proposée vise à remplacer le chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès par les coûts de l'interconnexion et de l'accès, afin d'éviter une imprécision de langage et une double contribution au service universel.
En effet, un opérateur X facturant un service à son client supporte des coûts d'interconnexion et/ou d'accès qui correspondent au chiffres d'affaires d'interconnexion et/ou d'accès d'un opérateur Y qui lui fournit une prestation d'interconnexion et/ou d'accès à son réseau. Le chiffre d'affaires d'interconnexion et/ou d'accès de l'opérateur Y devrait entrer dans le calcul de la part de contributions qu'il doit verser, alors que les coûts d'interconnexion et/ou d'accès supportés par l'opérateur X ne devraient pas l'être.
La Commission considérera donc que l'article 4 quater de la directive de la Commission et l'article 5, paragraphe I, de la présente position commune, n'autorisent l'imposition de contributions aux fournisseurs de téléphonie vocale qu'au prorata de l'utilisation qu'ils font des réseaux de télécommunications publics.