Direction de la séance |
Projet de loi Obligations de service public des télécommunications et France Télécom (1ère lecture) (n° 421 (2002-2003) , 21 ) |
N° 15 rect. 21 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON, SIDO, CARLE et FOUCHÉ Article 1er (Art. L. 35-1 du code des postes et télécommunications) |
Cette composante du service universel ne peut faire l'objet d'une compensation au titre de l'article L. 35-3.
Objet
Le projet de loi n'envisage pas de remise en cause du financement, par le fonds de service universel des télécommunications, de certaines composantes du service universel.
Il semble pourtant devoir être réactualisé au regard de l'évolution récente du cadre réglementaire.
En effet, un décret n° 2003-752 du 1er août 2003 relatif aux annuaires universels et aux services universels de renseignements, pris en application de l'ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001 transposant la directive 98/10/CE concernant l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, finalise l'ouverture à la concurrence des services d'annuaires et de renseignements.
Ce décret oblige tous les opérateurs fixes et mobiles à établir une liste d'abonnés et à la communiquer à toute personne en faisant la demande et souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements. La fourniture de ce service doit être orientée vers les coûts.
La mise en œuvre de ce décret met donc fin au monopole de l'opérateur historique en matière d'annuaire.
Ce nouveau cadre réglementaire concurrentiel, encadré dans sa contrepartie financière, ne permet plus de justifier un financement par le fonds de compensation de la composante annuaire universel.
Au contraire, un tel financement ne pourrait qu'entraîner une distorsion de concurrence au seul bénéfice de l'opérateur désigné comme assurant ce service, au détriment des annuairistes potentiels.