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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 1 21 janvier 2004 |
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MM. PELLETIER, DELFAU, LAFFITTE et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 8 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 8-1 - Le Médiateur de la République est investi, à compter de la publication de la loi n° ... du .... relative à la régulation des activités postales, des compétences de médiateur du service universel postal, tel que ce dernier est défini à l'article L. 1er du code des postes et télécommunications. »
II- Un décret pris en Conseil d'Etat prévoit l'abrogation des articles R 1-1 à R 1-11 du livre Ier de la deuxième partie du code des postes et télécommunications à compter de la date prévue au second alinéa du I du présent article.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi relatif à la régulation des activités postales est silencieux sur deux aspects importants :
- d'une part, la nécessaire distinction entre les fonctions de "médiation" et celle de "régulation" : il convient, en effet, de prévenir toute espèce de confusion entre les unes et les autres ; pour y parvenir, il est proposé d'opérer une séparation organique claire entre l'autorité en charge de la régulation et celle en charge de la médiation ;
- d'autre part, le renforcement de la place institutionnelle de l'autorité en charge des compétences du médiateur du service universel postal : l'expérience de l'activité du médiateur nommé sur la base du décret n° 2001-1335 du 28 décembre 2001 montre l'utilité d'un tel renforcement au regard de l'importance des dossiers qui lui sont soumis.
Le présent amendement a pour objet de combler ces lacunes en opérant une double évolution juridique.
Tout d'abord, il confie au Médiateur de la République la compétence du médiateur du service universel postal. Un tel transfert peut s'opérer sans inconvénient dès lors que la loi en discussion modifiera la loi de 1973 qui fonde la compétence du Médiateur de la République. Il peut, de plus, s'opérer à coût nul pour les finances publiques, par le recours aux mises à disposition de personnels ou de moyens prévues par la même loi. Il assurera au détenteur de la compétence en matière de service universel postal une autorité accrue et un fondement législatif nouveau.
En outre, il permet l'harmonisation, par un décret pris en Conseil d'Etat, de la partie réglementaire du Code des Postes et Télécommunications, de façon à faire disparaître le lien actuel entre le médiateur du service universel postal et le ministre chargé des postes. Une telle modification apparaît de nature à consacrer l'indépendance de cette autorité.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 2 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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N° 3 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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N° 4 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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N° 5 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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N° 6 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
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N° 7 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. L. 3-1 du code des postes et télécommunications) |
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N° 8 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. L. 3-1 du code des postes et télécommunications) |
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N° 9 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 1er (Art. L. 3-2 du code des postes et télécommunications) |
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N° 10 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 4 du code des postes et télécommunications) |
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N° 11 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5 du code des postes et télécommunications) |
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N° 12 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
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N° 13 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
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N° 14 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
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N° 15 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
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N° 16 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5-3 du code des postes et télécommunications) |
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 17 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5-4 du code des postes et télécommunications) |
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N° 18 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 3 |
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N° 19 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 4 |
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N° 20 rect. 26 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 1ER |
I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article L. 2 du code des postes et des télécommunications, remplacer les mots :
Autorité de régulation des télécommunications et des postes
par les mots :
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
II – En conséquence, procéder à la même modification dans l'ensemble des autres dispositions du projet de loi.
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N° 21 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 7 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13, la responsabilité des entreprises fournissant des services postaux au sens de l'article L l peut être engagée, dans les conditions prévues par les stipulations des contrats conclus entre ces entreprises et leurs clients ou, à défaut de telles stipulations, par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au transport routier, aérien et maritime, à raison des seuls envois pour lesquels une preuve suffisante de distribution est prévue :
« 1° Pour les avaries causées à l'occasion du traitement de ces envois, si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent leur distribution, le destinataire ou le client a notifié sa protestation motivée à l'entreprise fournissant le service postal ;
« 2° Pour les dommages directs causés par la perte de ces envois, si une preuve suffisante de dépôt peut être produite et, dans le cas où une telle preuve serait produite, si l'entreprise accomplissant le service postal ne produit pas de preuve suffisante de distribution.
« La preuve du dommage peut être rapportée dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de commerce.
« II. - Hormis les cas prévus au I, la responsabilité des entreprises accomplissant des services postaux ne peut, sauf faute lourde, être engagée.
« III. - Pour l'application de ces dispositions un décret en Conseil d'État, pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales fixe les plafonds d'indemnisation et les différents types de preuves admissibles. »
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N° 22 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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N° 23 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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N° 24 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 25 rect. 28 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications, les mots : « cinq membres » sont remplacés par les mots : « six membres ».
II – La dernière phrase du premier alinéa du même article est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Deux membres, dont le président, qui, en cas de partage, a voix prépondérante, sont nommés par décret, deux sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. »
III – Les membres de l'Autorité en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu'à leur terme.
IV – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de l'un des membres de l'Autorité.
V – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi
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N° 26 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 36-14 du code des postes et télécommunications est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« L'autorité rend compte de ses activités devant les commissions permanentes du Parlement, à leur demande. » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et entendre la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications ».
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N° 27 rect. bis 29 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 28 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 6 et dans le second alinéa de l'article 7, les mots : « son cahier des charges » sont remplacés par les mots : « un décret en Conseil d'Etat, pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 8, les mots : « le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, » sont supprimés ;
3°Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cadre général de gestion des activités de l'exploitant public est fixé par décret en conseil d'Etat. »
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 29 21 janvier 2004 |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 30 rect. 27 janvier 2004 |
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M. COQUELLE, Mme BEAUFILS et M. LE CAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés. »
Objet
L'article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001 a organisé la résiliation anticipée des concessions de transport de gaz en cours de validité et prévu les modalités du transfert de propriété, au profit des anciens concessionnaires, des ouvrages de transport appartenant à l'Etat. Dans le cas de la non reprise d'une concession par son ancien titulaire, les biens de la concession sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes.
Cependant, la commission spéciale a estimé ne pas être en mesure d'apprécier correctement le cas du transfert de propriété des biens des concessions situés sur le territoire des anciennes mines de charbon, qui mérite un traitement spécifique dans la mesure où il ne s'agit pas de transport de gaz naturel (objet de l'article 81), mais de la valorisation de grisou, produit fatal qui continue à se dégager après l'arrêt de l'exploitation minière.
Dans cette situation particulière, il apparaît opportun que l'Etat, qui demeure propriétaire des canalisations de transport de gaz, détermine le prix de cession d'ouvrages dont le maintien en exploitation présente encore un intérêt. L'impact de ce mécanisme sur les finances publiques n'est pas significatif dès lors que la seule alternative est la mise en sécurité puis le démantèlement des ouvrages qui seraient, dans ce cas, à la charge financière de l'Etat.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 31 23 janvier 2004 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et TERRADE, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la régulation des activités postales (n° 410, 2002- 2003).
Objet
Les auteurs de cette motion s'opposent à ce projet de loi de mise en œuvre de la déréglementation européenne qui vise au démantèlement de nos services publics.
L'attribution de compétences exorbitantes à la nouvelle autorité de régulation rend compte d'un désengagement significatif de l'Etat dans un secteur aussi vital que celui des services publics postaux.
La question du financement d'un service public postal permettant d'assurer une présence postale sur l'ensemble du territoire est pratiquement évincée. Dans le même temps, la réduction du domaine réservé de la poste compromet les financements pérennes.
Ce texte de loi consacre un retrait du politique au profit d'une autorité de régulation dite indépendante et dotée de pouvoirs extrêmement importants en matière de tarification et d'évaluation des coûts du service dit universel d'un côté et de niveau d'exigences de la qualité de service universel de l'autre.
C'est l'égalité d'accès de tous au même prix sur l'ensemble du territoire qui est remis en cause.
Contrairement au gouvernement, les auteurs de la motion pensent que ce projet de loi est préjudiciable au développement de l'entreprise La Poste en même temps qu'il porte gravement atteinte au service public postal.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 32 rect. quater 28 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Gérard LARCHER et HÉRISSON ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - 1. L'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.
« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le Code des postes et télécommunications. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
« Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. »
2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25 . - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment, le Livret A.
« A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L.311-1, L.311-2, L.321-1 et L.321-2 ou à tous produits d'assurance. » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : « sous la garantie de l'Etat », sont insérés les mots : « pour recevoir les dépôts du livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires », et les mots : « dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25 » sont supprimés ;
c) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. »
II. -1. Au plus tard le 1er juillet 2005, La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d' établissement de crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du Titre 1er du Livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.
Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1 et suivants.
2. Sous réserve des règles propres au livret A, l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la caisse nationale d'épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt.
Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l'alinéa qui précède bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.
3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion de la caisse nationale d'épargne.
4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la caisse nationale d'épargne, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail.
5. Les opérations visées au II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. - 1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.
2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.
IV. - 1. A l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier », et les mots : « ou au nom de laquelle » et « dans un de ses établissements » sont supprimés.
2. Aux articles L. 518-1 et L. 564-3 du même code, les mots : « les services financiers de La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».
3. Sans préjudice des dispositions du 2, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « les services financiers de La Poste » sont supprimés.
4. A l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « la Caisse nationale d'épargne et » sont supprimés.
5. Sont abrogés :
- Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 de cette même loi,
- le Livre III du code des postes et télécommunications partie législative,
- l'article L. 131-88 du code monétaire et financier
V. - 1. Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.
Objet
La Commission des Affaires économiques demande depuis treize ans d'autoriser La Poste à offrir la gamme complète des services financiers Elle l'a toujours affirmé : étendre les attributions financières de La Poste dans des conditions de droit commun, c'est lui donner les moyens de se développer et d'affronter la concurrence accrue sur le courrier mais aussi sur ses autres métiers. Cela lui semble aujourd'hui indispensable. A sa satisfaction, la conclusion du contrat de plan entre l'Etat et La Poste avait déjà marqué un pas décisif dans cette direction puisqu'il exprimait la volonté du Gouvernement de donner à La Poste les moyens de son avenir. Le contrat de performances et de convergences signé il y a deux semaines reprend en effet la suggestion faite par la commission des affaires économiques : une extension séquencée du champ d'activité financière de La Poste parallèle à un alignement sur le droit commun de la sphère bancaire : « La Poste et l'Etat conviennent du principe de la création en 2005, dans des conditions de droit commun, d'un établissement de crédit portant l'ensemble de l'activité et permettant un pilotage financier conforme aux standards de marché, soumis à la réglementation et aux contraintes prudentielles de droit commun, assurant la comparabilité avec les concurrents, garantissant l'opposabilité des comptes aux tiers et permettant ainsi de vérifier la conformité de l'activité aux règles et conditions de concurrence en vigueur, aux niveaux national et communautaire. L'établissement de crédit recourra pour son activité commerciale et de production, aux moyens en personnel de La Poste dans le cadre de conventions de services, qui devront exclure toute distorsion de concurrence, en particulier en assurant une juste rémunération de La Poste et de son réseau par l'établissement. » La mise en oeuvre des engagements du contrat de plan et des orientations souhaitées par la Commission des Affaires économiques exige de modifier le cadre juridique dans lequel évolue La Poste, et notamment la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Tel est l'objet du présent amendement.
Cet amendement procède donc à l'extension de la gamme des produits financiers de La Poste tout en assurant les conditions d'une concurrence loyale et incontestable sur ce marché. Ce faisant, il respecte également l'identité de La Poste, telle que la perçoivent à la fois les Français et les postiers. A ces fins, il prévoit :
1. D'étendre les services financiers de La Poste dans le respect des conditions de droit commun.
Est instaurée une filiale de La Poste agréée comme établissement de crédit dans les conditions de droit commun. Cet agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement marque l'entrée de la sphère financière postale dans le droit commun. En cela, le texte répond entièrement à la condition sans laquelle une extension de la gamme des services financiers de La Poste ne pouvait s'envisager : égaliser les règles de concurrence entre La Poste et les banques.
Aux liens non écrits qui lient aujourd'hui le réseau postal aux services financiers, le texte substitue des conventions de service entre la ou les filiales financières de La Poste et La Poste elle-même. Ces conventions, sur le fondement desquelles La Poste offrira des prestations au nom de sa filiale, permettront le transfert des biens, droits et obligations de La Poste et fixeront les conditions de tarifs et de qualité des prestations financières attendues de la Poste. Elles seront d'une parfaite transparence, facilement auditables et permettront de garantir aux banques que l'établissement de crédit postal recourra aux moyens -humains et matériels- de La Poste dans le respect des règles de concurrence. L'amendement propose d'inscrire dans la loi la date du 1er juillet 2005 dans le respect du contrat de plan. Il y va de la crédibilité du processus.
2. De maintenir l'identité de La Poste.
D'emblée, il est affirmé que La Poste et ses filiales constituent un « groupe public ». Cette expression rappelle que La Poste, à la fois, remplit des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles. Elle met aussi en avant le caractère unitaire du groupe multi-métiers qu'est La Poste, unité qui ne sera pas entamée par les partenariats éventuels que La Poste est autorisée à engager au capital de sa filiale financière.
En outre, l'amendement présenté respecte la vocation financière particulière qui revient à La Poste : il rappelle ainsi que ses services s'adressent « au plus grand nombre », ce qui ancre La Poste dans sa fonction sociale d'accueil de tous, y compris de ceux exclus du système bancaire classique. L'amendement confirme également, et ce n'est pas sans lien, que le livret A est un instrument financier spécifique de La Poste qu'elle a le droit mais, plus encore, le devoir d'ouvrir au nom de tout client qui le souhaite.
Enfin l'amendement n'organise aucune modification du statut des postiers. La création de cet établissement de crédit postal n'affecte pas leur situation ; c'est au contraire un grand projet qui se dessine devant eux. Rien ne portera atteinte aux garanties dont les postiers fonctionnaires bénéficient actuellement. Pour les personnels contractuels, le transfert des contrats de travail est explicitement exclu. Le personnel de La Poste reste donc à la Poste. Seuls quelques fonctionnaires d'encadrement pourraient être mis à disposition, éventuellement à temps partiel, de l'établissement de crédit postal. En effet, compte tenu de l'absence de transfert collectif des personnels, il est nécessaire que certaines personnes exercent à la fois des fonctions au sein de La Poste et de l'établissement de crédit postal.
En résumé, cet amendement représente une chance pour La Poste et les postiers, il est respectueux des légitimes préoccupations et des droits de ses concurrents du secteur financier, mais aussi respectueux de l'identité de La Poste.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 33 26 janvier 2004 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. LORIDANT, Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la régulation des activités postales (n° 410, 2002-2003).
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 34 26 janvier 2004 |
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N° 35 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des chapitres III et IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de l'exploitant public. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions seront déterminées conformément au contrat de plan de l'exploitant public. »
Objet
Le contrat de plan entre l'Etat et La Poste pour les années 2003-2007 prévoit «la création d'un plan d'épargne entreprise pour l'ensemble des postiers».
En l'état actuel des dispositions législatives relatives aux plans d'épargne d'entreprise (chapitres III et IV du titre IV du livre IV du code du travail) et des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, seuls les salariés de droit privé employés par La Poste sont éligibles à ce dispositif.
La modification proposée a donc pour but d'ouvrir légalement l'accès aux plans d'épargne d'entreprise à l'ensemble du personnel employé par La Poste, agents de droit public et agents de droit privé.
Cette modification aura pour effet de donner un signal fort de motivation à l'ensemble des personnels de l'exploitant public qui sont engagés pour les prochaines années dans un projet stratégique de refonte des processus et des organisations (plan «performances et convergences») visant à mettre La Poste au niveau des meilleurs opérateurs européens.
Elle permettra aussi de mettre un terme à l'incohérence de la situation juridique actuelle, les personnels de l'entreprise étant chargés, quel que soit leur statut, de commercialiser un produit d'épargne qui devrait prendre une importance accrue au cours des prochaines années.
Il est précisé que les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle mesure seront déterminées conformément aux dispositions du contrat de plan de l'exploitant public c'est à dire avec l'information préalable de l'Etat et sous réserve de la situation financière de l'entreprise.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 36 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de leur mission, La Poste et France Télécom participent aux instances nationales, régionales et départementales chargées de l'aménagement du territoire.
Ils s'efforcent, notamment, de mettre en place les conditions du maintien d'un service de proximité sur l'ensemble du territoire, grâce au développement de la diversification et de la polyvalence de leurs activités.
Dans cette perspective, les fermetures de bureaux de poste sont suspendues jusqu'au 30 juin 2006.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 37 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de leur mission, La Poste et France Télécom participent aux instances nationales, régionales et départementales chargées de l'aménagement du territoire.
Ils s'efforcent, notamment, de mettre en place les conditions du maintien d'un service de proximité sur l'ensemble du territoire, grâce au développement de la diversification et de la polyvalence de leurs activités.
Dans cette perspective, les fermetures de bureaux de poste en milieu rural sont suspendue jusqu'au 30 juin 2006.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 38 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services publics postaux sont essentiels au développement économique et social comme à l'aménagement du territoire.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 39 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er mai 2005, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur le bilan de la déréglementation dans le secteur postal. Ce rapport examine l'impact en termes d'emploi et d'aménagement du territoire de la transposition des directives européennes. Il comporte une étude prospective à horizon 2009 sur ces différents aspects.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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N° 40 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les principes qui organisent l'activité du service public de la poste sont l'universalité, l'égalité, la neutralité, la confidentialité, la continuité et l'adaptabilité.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 41 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1 du code des postes et télécommunications est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la référence au service universel postal dans la législation car, selon eux, il permet la mise en cause du service public lui-même.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 42 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2 du code des postes et télécommunications est abrogé.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la référence au service universel postal dans la législation car, selon eux, il permet la mise en cause du service public lui-même.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 43 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à une réduction supplémentaire du domaine réservé de La Poste.
Ils souhaitent qu'un débat ait lieu sur le bilan de la déréglementation avant toute nouvelle étape de la libéralisation.
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N° 44 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer le I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement pensent que la formulation du titre du chapitre premier du code des postes et télécommunications portent à confusion.
Raison pour laquelle ils souhaitent maintenir la rédaction actuelle qui a l'avantage de réaffirmer l'existence du monopole postal, nécessaire au financement des obligations de service public.
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N° 45 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent, tant qu'un bilan de la déréglementation et de son impact sur le service public n'a pas été réalisé, que le titre du chapitre premier soit maintenu dans sa rédaction actuelle. Les textes européens prévoient que de telles études prospectives seront menées qui conduiront avant le 31 décembre 2006 à ce que la Commission européenne présente un rapport, assorti d'une proposition confirmant, le cas échéant, pour 2009, la date de l'achèvement du marché intérieur.
La restriction supplémentaire du domaine réservé de La Poste prévue pour le 1er janvier 2006 ne préjuge pas de la disparition ultérieure du monopole postal, raison pour laquelle cet amendement propose le maintien de l'intitulé du chapitre Ier.
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N° 46 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 47 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 48 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
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N° 49 26 janvier 2004 |
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N° 50 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
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N° 53 26 janvier 2004 |
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N° 54 26 janvier 2004 |
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N° 56 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
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N° 58 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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N° 59 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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N° 60 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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N° 61 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 62 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 4 du code des postes et télécommunications) |
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 63 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 4 du code des postes et télécommunications) |
Objet
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N° 64 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 4 du code des postes et télécommunications) |
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 65 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5 du code des postes et télécommunications) |
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 66 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5 du code des postes et télécommunications) |
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 67 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-1 du code des postes et télécommunications) |
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 68 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-1 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-1 du code des postes et télécommunications.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent de ce que les caractéristiques de l'offre de services postaux autorisés, le territoire sur lequel elle peut être fournie et diverses autres dispositions pourraient être variables en fonction de l'opérateur prestataire de service. Ils craignent que cela ne conduise à un fractionnement de notre territorial national.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 69 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-2 du code des postes et télécommunications.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les compétences de l'ARTP sont excessives et se substituent à celles traditionnellement dévolues à l'Etat. Le retrait du politique est notamment marqué en ce qui concerne les objectifs tarifaires de service universel, les objectifs de qualité de service universel, les tarifs du secteur réservé.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 70 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer les troisième (2°), quatrième (3°), cinquième (4°), sixième (5°) et septième (6°) alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-2 du code des postes et télécommunications.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que ces dispositions confèrent à l'ARTP un pouvoir exorbitant en matière de politique tarifaire et d'orientation quant aux normes qualitatives du service universel.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 71 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le huitième alinéa (7°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-2 du code des postes et télécommunications.
Objet
L'autorité de régulation dispose à travers cet alinéa de pouvoirs qui outrepassent a priori le domaine des compétences qui devraient lui être confié.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 72 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le neuvième alinéa (8°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-2 du code des postes et télécommunications.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la question du financement du service public postal se pose dès aujourd'hui de manière cruciale. La réduction du monopole postal prévu pour le 1er janvier 2006 s'accompagnera nécessairement de diminutions drastiques des ressources financières de la Poste qui auraient pu permettre un financement pérenne des missions de service public.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 73 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-3 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-3 du code des postes et télécommunications.
Objet
Constatant que l'Autorité de régulation des télécommunications n'a, dans la plupart des cas, jamais émis, lors de litige entre France Télécom et ses concurrents, de jugements favorables à l'opération historique, les auteurs de cet amendement craignent que la nouvelle ARTP n'exerce majoritairement son pouvoir de sanction au détriment de l'opérateur historique postal. Raison pour laquelle ils souhaitent la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 74 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-3 du code des postes et télécommunications) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-3 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
d'office ou
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est nécessaire de limiter les pouvoirs de l'ARTP, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pouvoir de sanction. Raison pour laquelle ils souhaitent qu'un tel pouvoir ne puisse s'exercer qu'à la demande du Ministre chargé des Postes.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 75 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-4 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-4 du code des postes et télécommunications.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les dérogations tarifaires prévues à l'article L. 2-1 du code des postes et télécommunications contribuent à affaiblir l'opérateur historique. Les rabais accordés à la faveur des gros clients auront, à terme pour contrepartie, une hausse des tarifs pour les petits consommateurs (usagers et PME) ; seul moyen de financer les obligations du service universel.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 76 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-5 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-5 du code des postes et télécommunications.
Objet
Ayant constaté que l'ART avait, dans la plupart des cas de litiges entre France Télécom et ses concurrents, tranché en faveur de ces derniers, les auteurs de cette proposition d'amendement souhaiteraient limiter les compétences de l'ARTP.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 77 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-6 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-6 du code des postes et télécommunications.
Objet
Il s'agit de limiter les pouvoirs de l'ARTP dans le règlement des litiges entre la Poste et ses concurrents.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 78 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-7 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-7 du code des postes et télécommunications.
Objet
Il s'agit de limiter les pouvoirs de l'ARTP.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 79 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 2 (Art. L. 5-8 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-8 du code des postes et télécommunications.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la délimitation du champ des compétences du Conseil de la concurrence et de l'ARTP n'est pas suffisamment claire.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 80 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 81 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Objet
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 82 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement ne trouvent pas pertinent que la régulation du secteur postal et celle du secteur des télécommunications puisse être menée par une seule et même autorité de régulations, à savoir, l'actuelle Autorité de régulation des télécommunications (ART).
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 83 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement remettent en cause la pertinence d'une autorité de régulation commune aux secteurs des télécommunications et de La Poste.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 84 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
A la fin de cet article, remplacer les mots :
« Autorité de régulation des télécommunications et des postes »
par les mots :
« Ministre chargé des télécommunications et de la poste »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 85 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que la question du financement du service universel postal soit dès aujourd'hui mise en débat et que des dispositions concrètes assurant la pérennité du service universel figurent dans le texte de loi.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 86 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Deux ans après la promulgation de la présent loi, le gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la présence postale dans les zones rurales. Ce rapport étudie notamment l'impact de la déréglementation dans le secteur postal sur l'équilibre des territoires et la désertification rurale.
Objet
La présence postale dans les zones rurales constitue un frein à la désertification de nos campagnes. Les mesures et dispositions figurant dans ce projet de loi risquent de fragiliser, quoi qu'en pense le gouvernement, les petites communes rurales.
Raison pour laquelle une étude mesurant l'impact de la déréglementation sur l'équilibre de nos territoires doit être menée.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 87 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, après les mots : « des règles de la concurrence », sont insérés les mots : « et des missions de service public ».
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 88 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est habilitée, dans le cadre d'un partenariat avec des institutions financières et des établissements de crédit investis de missions d'intérêt général, à participer au pôle financier public et semi-public. »
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 89 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, après les mots : « des règles de la concurrence », sont insérés les mots : « en partenariat avec des institutions financières investies d'une mission d'intérêt général ».
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 90 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L.…. – Les coûts imputables aux obligations résultant du fonctionnement et mise en œuvre du service public bancaire de base sont évalués et centralisés auprès de la Banque de France, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements bancaires ou postaux concernés. Cet échange d'informations s'opère selon des modalités fixées par décret.
« La Banque de France centralise les informations relatives au fonctionnement, aux ouvertures et aux fermetures des comptes résultant de la mise en œuvre du service. Elle est chargée d'en répartir le coût du fonctionnement selon une péréquation de participation entre la Poste et les établissements financiers participant à sa mise en œuvre.
« La Poste et les établissements financiers appelés au financement commun peuvent bénéficier de la déductibilité de tout ou partie du coût au moyen d'une provision pour charges, dont le plafond fait l'objet d'une autorisation annuelle fixée par décret. »
II - Les pertes de recettes engendrées par application des dispositions du présent article sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 219 et 885 U du code général des impôts.
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 91 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article 53 de la loi n° 82-155 de nationalisation du 11 février 1982 est complété par les mots : « notamment de la Poste ».
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 92 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est, dans ce cadre, partie intégrante du secteur financier public et semi-public défini à l'article 53 de la loi n° 82-155 de nationalisation du 11 février 1982 ».
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 93 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8 |
Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'accès aux liquidités est sanctionné par la délivrance mensuelle d'un chéquier de dix formules sans frais à toute personne physique qui n'est pas inscrite au fichier central des chèques irréguliers. Si le titulaire du compte est inscrit au fichier central des chèques irréguliers, il lui sera délivré un chéquier à la condition nécessaire et suffisante d'une régularisation des incidents de paiement, effectuée dans les conditions prescrites par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement.
« Toutefois, la régularisation de l'incident de paiement ne peut conduire la banque, La Poste ou l'établissement financier à prélever ou à réclamer au débiteur une somme de frais de toute nature dont le cumul est supérieur à la valeur nominale du chèque rejeté.
« En cas d'impayé, les frais de toute nature prélevés par la banque, La Poste ou l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur sont calculés au droit proportionnel selon un barème fixé par décret, et plafonnés par référence à la valeur unitaire nominale de l'échéance impayée ou du titre rejeté au motif d'absence ou d'insuffisance de provision sans excéder, par tranche, la valeur du dixième du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Une carte de retrait interbancaire euro-compatible aux normes internationales en vigueur est également délivrée, sécurisée au premier franc, à un tarif dont le quantum est fixé par décret dont le renouvellement est non payant, tout comme en cas de défaillance ou d'usure de cet instrument de paiement, ou en cas de progrès techniques le rendant obsolète.
« Le dépôt d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences d'un même réseau s'effectue sans frais.
« Le retrait d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences du même réseau s'effectue sans frais et sur présentation du chéquier du titulaire et d'un document d'identité.
« Il est attribué à chaque titulaire un quota de dix virements mensuels sans frais, et au-delà de cette quotité, avec frais au droit proportionnel dont le quantum est fixé par décret.
« Toutefois, les virements permanents effectués à la demande expresse des grands opérateurs dans les services d'approvisionnement et de gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone ou du Trésor public, restent hors quota et sans frais pour le titulaire du compte.
« Les paiements effectués par avis de prélèvement ou par titre interbancaire de paiement sont également sans frais.
« Toute stipulation contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite. »
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 94 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement ne trouvent pas nécessaire de modifier l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 pour préciser que les services relatifs au « courrier sous toutes ses formes » font partie des missions de la Poste.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 95 26 janvier 2004 |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement s'opposent à la mise en place du régime d'autorisation, tel que défini par le projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 96 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS et TERRADE, MM. COQUELLE et LE CAM, Mme DIDIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 97 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et Gérard LARCHER ARTICLE 1ER |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 2, il est inséré un article L. 2-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2-1 A. - Au moyen de son réseau de points de contacts et en complément de ses prestations de service universel, La Poste contribue à l'aménagement et au développement du territoire national, dans le respect des principes fixés à l'article 6 et au 3° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, à l'article L.1 du présent code et à l'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Un décret en Conseil d'Etat pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental, les règles d'accessibilité au réseau de La Poste. Ces règles prennent en compte :
« - la distance et la durée d'accès au service postal ;
« - les caractéristiques démographiques et économiques des zones concernées ;
« - les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants.
« Ces règles sont fixées après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale.
« Un avenant au contrat de performances et de convergences signé le 13 janvier 2004 entre La Poste et l'Etat détermine, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, les ressources et les modalités d'emploi du fonds postal national de péréquation territoriale prévu à l'article 3.1 dudit contrat, afin de répondre aux exigences de financement du maillage territorial ainsi défini. »
Objet
Le réseau postal français, modelé il y a presque un siècle, se compose de 17.000 points de contacts qui maillent l'ensemble du territoire.
Les collectivités locales, notamment les plus petites d'entre elles, sont attachées à la présence postale et redoutent les conséquences d'une réorganisation du réseau postal.
C'est pourquoi il est indispensable de réaffirmer la contribution de La Poste à l'aménagement du territoire mais aussi de permettre, par voie réglementaire, de :
– fixer des critères objectifs pour la détermination des règles d'accessibilité (distance, durée d'accès, démographie, économie, géographie) ;
– établir ces règles au niveau départemental après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale ;
– prévoir que le contrat de plan déterminera, après avis de la CSSPPT, les ressources et les modalités d'emploi du fonds national de péréquation territoriale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 98 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement propose une transposition libérale des directives européennes, davantage guidée par le souci de favoriser la concurrence sur le marché postal plutôt que de mettre en place une réglementation équilibrée permettant de préserver la qualité du service universel postal. Cet article ne reprend pas toutes les possibilités offertes par les directives pour maintenir un service universel postal de qualité, qu'il s'agisse des services pouvant restés sous monopole ou encore du régime des autorisations. C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 99 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Compléter l'avant- dernier alinéa du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.
Objet
La rédaction proposée par l'article 1er pour compléter l'article L.1 du code des postes et télécommunications dispose qu'un « envoi postal » est « un objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être présenté ». Le terme « d'objet » retenu par le projet de loi est assez large pour englober une grande variété de produits, dont ceux énumérés de manière non exhaustive par la directive de 1997, c'est-à-dire les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale. Néanmoins, il paraît souhaitable de désigner explicitement ces « objets » comme étant des envois postaux, comme le propose la directive, afin d'éviter que par voie réglementaire, ils ne soient soustraits du champ du service universel, tel que défini à l'article L.2 du code des postes et télécommunications.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 100 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 2 du code des postes et télécommunications.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'alinéa qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunication et de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes le soin de préciser les caractéristiques de l'offre de service universel que la Poste est tenue d'assurer.
Ce décret n'est pas nécessaire puisque les caractéristiques du service universel sont aujourd'hui précisées par deux documents : le cahier des charges de La Poste et le contrat de plan.
Enfin, la définition du contenu du service universel doit rester de la seule compétence du politique, seul à même de juger de l'intérêt général. L'ARTP ne doit pas avoir à donner son avis sur cette question.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 101 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 2 du code des postes et télécommunications, après les mots :
par courrier accéléré,
insérer les mots :
ainsi que le publipostage
Objet
La rédaction retenue pour définir le périmètre des services réservés ne mentionne pas expressément le publipostage. Il paraît souhaitable de le faire, le publipostage étant une activité essentielle au financement du service universel.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 102 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas l'article L. 2 du code des postes et télécommunications, supprimer les mots :
, sans que ce tarif de base puisse excéder un euro
Objet
Cet article précise pour le tarif de base servant à délimiter le périmètre des services réservés qui sera en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006 que ce tarif ne peut excéder 1 euro. On peut s'interroger sur la nature de cette précision. S'agit-il d'encadrer par la loi le prix du timbre jusqu'au 1er janvier 2006, qui pour l'heure est de 0,50 euro ? Dans ce cas, cela signifierait que le prix du timbre pourrait doubler en 2 ans, ce qui n'est pas admissible. Ou s'agit-il de réduire le domaine réservé puisque cette rédaction aboutirait à ce que, les courriers, dès lors que le prix du timbre est supérieur à un euro, ne seraient plus réservés ? Compte tenu de l'absence de justification, il est proposé de supprimer cette précision.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 103 26 janvier 2004 |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 2 du code des postes et télécommunications :
Les envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire sont réservés à La Poste.
Objet
Le projet de loi prévoit que seuls les recommandés prévus par les procédures administratives et juridictionnelles seront désormais réservés à La Poste. Un nombre important d'actes aux conséquences lourdes nécessitant une lettre recommandée vont sortir du champ des services réservés, comme par exemple un congé donné à un locataire ou une résiliation de police d'assurance. La Poste a en ce domaine un savoir faire dont tout le monde doit pouvoir bénéficier. Les lettres recommandées ne peuvent être soumises aux règles de la concurrence. L'envoi de lettres recommandées constituent un service d'intérêt général qui doit être maintenu sous monopole. Il y va de la sécurité juridique de nombre de relations entre les personnes. C'est pourquoi par cet amendement, il est proposé de rétablir le droit en vigueur.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 104 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer les trois derniers alinéas de l'article L. 2 du code des postes et des télécommunications.
Objet
Le projet de loi organise une dérogation au régime général des services réservés pour les cas où une personne à l'origine des envois de correspondance ou une personne agissant exclusivement en son nom peut assurer le service de ses propres envois. L'exposé des motifs ne justifie pas cette dérogation. Le rapporteur indique (p. 36 de son rapport) que cette dérogation comme celle excluant les livres, catalogues, périodiques et journaux des services réservés aurait pour objet d'autoriser la délivrance d'une lettre à l'occasion d'un portage à domicile d'un journal. Les motivations du Gouvernement mériteraient d'être précisées d'autant que la rédaction retenue est peu claire : il n'est pas exclu qu'il puisse s'agir de personne morale. Dans ce cas, une entreprise pourrait contourner le monopole postal dès lors qu'elle assure elle-même le service de ses envois ou qu'elle le confie à une autre « personne », une de ses filiales par exemple.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 105 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 2-1 du code des postes et télécommunications, après les mots :
Le prestataire du service universel
insérer les mots :
La Poste
Objet
Amendement de précision. Il s'agit de désigner expressément La Poste comme étant le prestataire de service universel.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 106 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 2-1 du code des postes et télécommunications.
Objet
L'Autorité de régulation n'a pas à être destinataire de manière inconditionnelle et discrétionnaire des contrats de tarifs spéciaux que La Poste peut conclure avec des entreprises, des intermédiaires ou avec ses concurrents. Cette disposition porte atteinte à la liberté contractuelle de La Poste.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 107 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Supprimer le V de cet article.
Objet
Le régime d'autorisation proposé par cet article n'est pas satisfaisant. Il ne permet pas, comme le prévoit la directive de « garantir le respect des exigences essentielles et de sauvegarder le service universel ». Il traduit une conception dérégulatrice du service universel postal. En effet :
- Il ne s'applique pas à l'ensemble des prestations du service universel, hors services réservés, comme l'autorise la directive.
- Il ne prévoit pas l'établissement d'un cahier de charges fixant clairement les droits et obligations des opérateurs.
- Enfin, il risque gravement de fragiliser le service universel postal en ne prévoyant pas que les bénéficiaires des autorisations ont l'obligation de fournir leurs prestations sur l'ensemble du territoire. De ce fait, il permet « l'écrémage » du marché postal, c'est-à-dire la captation de marchés locaux très rentables sans avoir à supporter les obligations du service public, ni même à les financer puisque aucun fond de compensation n'est prévu.
Cet amendement propose donc de supprimer ce paragraphe.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 108 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 3 du code des postes et télécommunications :
« Art. L.3 - Les prestataires de services postaux, autres que les services réservés doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des postes.
« L'autorisation est valable pour dix ans. Elle peut néanmoins faire l'objet d'un réexamen en 2009, en fonction de l'évolution de la législation européenne. Elle est renouvelable. La demande de renouvellement fait l'objet d'une nouvelle instruction selon les mêmes modalités que pour la première instruction. L'autorisation n'est pas cessible.
« L'autorisation précise les services et les envois pour lesquels elle est délivrée.
« Un cahier des charges fixe les droits et obligations du bénéficiaire de l'autorisation. Les obligations portent sur :
« - le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 3-2 et tout particulièrement celles relatives au respect de la confidentialité des envois, au respect de la protection des données à caractère personnel ainsi que de la vie privée des usagers;
« - le respect du secteur réservé ;
« - l'obligation de fournir les prestations sur l'ensemble du territoire nationale ;
« - le traitement des réclamations ;
« - la qualité du service et son caractère abordable ;
« - les capacités techniques et financières du demandeur ;
« - et éventuellement, les conditions de participation du bénéficiaire au financement du fond de compensation du service universel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer un régime d'autorisation davantage protecteur du service universel postal.
Il généralise le régime de l'autorisation à l'ensemble des prestations du service universel, à l'exception des services sous monopole. Cela permettra ainsi de clairement identifier les opérateurs qui pourraient être redevables d'une contribution au fond de compensation du service universel prévu par la directive.
Il redonne au politique toute sa place en lui confiant la mission de délivrance des autorisations.
Il rend obligatoire l'instauration d'un cahier des charges permettant ainsi d'établir clairement les droits et obligations des bénéficiaires.
Il durcit les conditions à remplir pour être titulaire d'une autorisation, afin de préserver le service public. Il fixe notamment une obligation de desserte territoriale nationale afin d'éviter que les concurrents de La Poste ne se saisissent des seuls segments les plus rentables du marché.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 109 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 1er (Art. L. 3-1 du code des postes et télécommunications) |
Dans la dernière phrase du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 3-1 du code des postes et télécommunications , remplacer le mot :
comprennent
par le mot :
sont
Objet
L'article L. 3-1 instaure sur le modèle des industries de réseaux un système d'accès des tiers aux réseaux de la Poste. Afin de préserver l'outil du service public, il est proposé de cantonner très clairement cet accès aux seules boîtes postales installées dans les bureaux de poste, au répertoire des codes postaux et aux informations collectées par la Poste sur les changements d'adresse.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 110 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 1er (Art. L. 3-1 du code des postes et télécommunications) |
Compléter in fine le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 3-1 du code des postes et télécommunications par une phrase ainsi rédigée :
L'accès à ces informations et installations fait l'objet d'une convention et doit être rémunéré.
Objet
Cet amendement précise que l'accès au réseau et aux informations de La Poste par les titulaires d'autorisation est payant et doit faire l'objet de convention.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 111 26 janvier 2004 |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 1er (Art. L. 3-2 du code des postes et télécommunications) |
Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 3-2 du code des postes et télécommunications par un alinéa ainsi rédigé :
…) Fournir ses services de telle sorte qu'ils soient accessibles sur l'ensemble du territoire, de manière à répondre aux exigences d'aménagement du territoire. »
Objet
L'aménagement du territoire est considéré par la directive de 1997 comme « une exigence essentielle ». Il importe donc que La Poste et les titulaires d'autorisation prennent en compte cette exigence.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 112 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le dispositif de régulation postale proposé par le Gouvernement . Ce dispositif est en effet conçu non pour s'assurer de la qualité du service universel postal et permettre une ouverture maîtrisée à la concurrence du secteur postal mais essentiellement pour permettre l'entrée de nouveaux acteurs sur ce marché .
C'est ainsi que la répartition des compétences entre le ministre en charge des postes et l'autorité de régulation est largement en défaveur du premier. Celui-ci perd notamment son pouvoir d'approbation des tarifs sous monopole, alors qu'il s'agit du cœur du service public. Il ne lui reste que la préparation et la mise en œuvre d'une partie de la réglementation applicable aux services postaux, et en matière de service universel, il ne lui revient que la définition des objectifs tarifaires et de qualité dans le cadre du contrat de plan ainsi que l'homologation des tarifs de transport de la presse, sous le contrôle de l'ARTP. En revanche, l'autorité reçoit de larges compétences tant sur les questions relevant du droit de la concurrence que du service universel. Le politique est donc dépouillé de l'une de ses missions essentielles, veiller à l'intérêt général donc au bon accomplissement des missions de service public. Il perd aussi toute compétence dans des domaines aussi régaliens que la défense et la sécurité publique puisqu'il n'a pas son mot à dire sur la délivrance des autorisations.
Enfin, en confiant à l'autorité de régulation des télécommunications la régulation postale, sans en changer sa composition, il ne permet pas de prendre en compte les spécificités de l'activité postale. Il la banalise pour l'assimiler au secteur des télécommunications, ce qui est dangereux. L'économie des télécommunications n'a en effet pas grand chose à voir avec celle de la poste : la première est marquée par une concurrence vive entre opérateurs fortement capitalistiques opérant sur des marchés nouveaux de prestations à forte valeur ajoutée et bénéficiant de taux de croissance élevés. La seconde se caractérise par le déclin de son activité historique, le courrier ; son économie se rapproche plutôt de celle des transport ; la plus grande partie de son chiffre d'affaires est réalisée avec un petit nombre de grandes entreprises ; c'est enfin une activité de main d'œuvre. Ce choix, motivé semble-t-il pour des soucis d'économie est très préjudiciable.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 113 26 janvier 2004 |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Article additionnel avant Art. L. 4 du code des postes et télécommunications) |
Avant le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4 du code des postes et télécommunications, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. …– La fonction de régulation postale est assurée en premier lieu par le ministre chargé des postes. Il est assisté par l'Autorité de régulation postale et par le Médiateur du service universel postal.
« Une commission composée de représentants des activités postales, des entreprises utilisatrices des services postaux, des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, des organisations syndicales représentant les salariés de ce secteur, ainsi que de représentants des associations nationales de collectivités territoriales est consultée sur toutes les questions relatives à la régulation postale et au service universel postal. Elle peut faire des propositions.
« Un décret en Conseil d'Etat défini les conditions d'application du présent article, notamment la composition de la commission.
Objet
Cet amendement a pour objet de définir la répartition des compétences en matière de régulation postale.
Il pose le principe que cette compétence revient en premier lieu au ministre chargé des postes. Il prévoit la création d'une autorité ad hoc pour l'assister dans ses missions. Il donne une base législative au médiateur du service universel.
Enfin, il propose la création d'une commission consultative sur la régulation postale et le service universel postal regroupant les différentes parties intéressées par l'activité postale : les entreprises et syndicats du secteur, les usagers – professionnels et particuliers -, les élus locaux. Cette commission conçue comme un lieu de dialogue et de propositions pourra ainsi traiter au niveau national de la plupart des grandes questions touchant à l'activité postale. Elle sera un lieu de dialogue entre usagers et prestataires de services. Elle permettra aux élus locaux d'évoquer la question de l'aménagement du territoire.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 114 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 4 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4 du code des postes et télécommunications :
« Art. L. 4 - Le ministre chargé des postes prépare et met en œuvre la réglementation applicable aux services postaux, notamment les règles d'exécution du service universel. Il en contrôle l'application et en sanctionne les violations.
« Il délivre les autorisations mentionnées à l'article L. 3.
Objet
Cet amendement a pour objet de confier au ministre en charge des postes la réglementation et la régulation du service universel postal, qu'il s'agisse des services réservés ou non.
Comme aujourd'hui, les tarifs et la qualité des services réservés ainsi que les tarifs de distribution de la presse seront fixés dans le cadre du cahier des charges de La Poste et du contrat de plan, de même que les autres prestations relevant du service universel et offertes par La Poste. L'ARTP n'aura pas de compétence en ce domaine.
A la grande différence du texte gouvernemental, Le Ministre aura la charge de délivrer les autorisations dans le souci de veiller au bon accomplissement des missions de service universel.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 115 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 5-1 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-1 du code des postes et télécommunications.
Objet
La délivrance des autorisations doit relever du ministre des postes et non de l'ARTP.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 116 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 5 du code des postes et télécommunications) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5 du code des postes et télécommunications :
« Art. L. 5 - Il est créé auprès du ministre chargé des postes une Autorité de régulation postale.
« L'Autorité de régulation postale est composé de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et économique des activités postales. Ils sont nommés pour six ans. Trois membres dont le Président sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
« La fonction de membre de l'Autorité de régulation postale est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal.
« L'Autorité de régulation postale dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président. Elle propose au ministre en charge des postes, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.
« L'Autorité de régulation postale instruit pour le compte du ministre chargé des postes les autorisations mentionnées à l'article L. 3. Sur demande du ministre chargé des postes, elle sanctionne les manquements constatés du prestataire du service universel postal ainsi que des titulaires d'une autorisation.
Objet
Cet amendement a pour objet de créer une autorité de régulation postale indépendante de l'ART et de limiter ces compétences à l'instruction pour le compte du ministre des autorisations, et de sanctionner le cas échéant les manquements.
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 117 26 janvier 2004 |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 5-2 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-2 du code des postes et télécommunications.
Objet
L'ARTP n'a pas à délivrer les autorisations.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 118 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 5-3 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-3 du code des postes et télécommunications.
Objet
Amendement de coordination visant à s'opposer à créer une autorité ad hoc pour le secteur postal.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 119 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 5-4 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-4 du code des postes et télécommunications.
Objet
Cet article donne à l'ARTP un pouvoir de conciliation en cas de différend dans le cadre d'un contrat liant La Poste et ses grands clients sur les tarifs spéciaux. L'articulation de ce dispositif avec celui en vigueur dans le cadre des compétences du médiateur postal paraît mal établie. Par ailleurs, il n'apparaît pas souhaitable de confier à une même entité la fonction de conciliation et celle d'arbitrage.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 120 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 121 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 122 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
Au plus tard au 31 décembre 2005, le Gouvernement adresse au Parlement, après consultation de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, un rapport faisant des propositions de financement du fonds de compensation du service universel postal en vue d'assurer l'équilibre financier du service universel postal.
Objet
Le Gouvernement n'envisage pas pour l'heure la création d'un fonds de compensation du service universel postal comme le prévoit la directive. Il n'est pas souhaitable d'attendre au mieux 2007 pour avoir réfléchi à l'opportunité de créer ou non ce fonds et pour avoir proposé des pistes pour l'alimenter. Il apparaît nécessaire qu'avant le seconde étape de l'ouverture à la concurrence des services postaux, soit en 2006, le Gouvernement ait fait des propositions pour rendre effectif ce fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 123 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 2, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Durant l'année 2004, le Gouvernement est chargé de faire des propositions en vue d'adapter le réseau postal aux besoins des usagers, tout en tenant compte des impératifs d'aménagement du territoire. Ces propositions doivent être accompagnées d'une réflexion sur les modalités de financement.
« Elles sont soumises au plan national à l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des télécommunications et à celui des associations représentant les différentes catégories de collectivités territoriales, et sur le plan local, à l'avis des commissions départementales de présence postale territoriale.
« Au plus tard en 2005, et à partir de ces avis, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi définissant les règles d'accessibilité au réseau postal ainsi que les modalités de financement de la présence postale territoriale par la création d'un fonds de solidarité territoriale. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 124 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications sont ainsi rédigés :
« D'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises ;
« D'offrir, dans le respect des règles de concurrence, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement sans épargne préalable, à des prêts à la consommation au bénéfice du plus grand nombre et à tous produits d'assurance. La Poste gère le service de chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, la Caisse nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code des caisses d'épargne. »
Objet
Cet amendement vise à élargir la gamme des produits financiers que La Poste peut distribuer. Il s'agit des prêts d 'épargne-logement sans épargne préalable et des crédits à la consommation au bénéfice du plus grand nombre.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 125 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN ARTICLE 1ER |
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article L. 2 du code des postes et télécommunications.
Objet
Même si nous savons que, dans la pratique, une personne physique ou morale a déjà pu assurer le service d'envois en agissant au nom d'une autre personne, il semble dangeureux de rendre légale une telle autorisation qui est un moyen de contourner les services réservés.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 126 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN ARTICLE 1ER |
Au début du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 3 du code des postes et télécommunications, avant les mots :
Les prestataires de services postaux,
ajouter les mots :
A l'exception de La Poste,
Objet
Dans son nouveau libellé, l'article L 3 assujettit les prestataires de services postaux autres que les services réservés à autorisation délivrée par l'Autorité de régulation.
Même si ce n'est pas explicitement écrit, La Poste pourrait être concernée par cette disposition, avec toutes les conséquences qui en découleraient si elle était écartée de la possibilité de distribuer des prestations traditionnellement placées dans son champ de compétence originel.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 127 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN Article 1er (Art. L. 3-1 du code des postes et télécommunications) |
I- Au début du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 3-1 du code des postes et télécommunications, avant les mots :
Les prestataires de services postaux,
ajouter les mots :
Dans des conditions définies par décret pris en Conseil d'Etat après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,
II- Dans la seconde phrase du même texte, remplacer les mots :
, le répertoire des codes postaux,
par les mots :
et le répertoire des codes postaux
Objet
L'article L. 3-1 pose clairement l'obligation qui sera faite à La Poste de fournir aux prestataires concurrents des informations de toutes natures, y compris à caractère confidentiel, tels les changements d'adresse provisoires ou définitifs. C'est inacceptable et condamnable par la CNIL.
En outre, ce même article prévoit un accès aux installations de La Poste pour ces mêmes prestataires. Cependant, la formulation de l'article L 3-1 est trop imprécise quant aux conditions d'accès.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 128 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN Article 2 (Art. L. 5 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5 du code des postes et télécommunications.
Objet
Prévoir que l'Autorité de régulation est consultée sur les projets de loi et de décrets relatifs aux services postaux semble pour le moins donner à cette instance un rôle politique qui ne doit pas être le sien.
Lois et décrets ressortissent de l'autorité du gouvernement et des prérogatives du Parlement uniquement.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 129 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour modifier l'article L. 2 du code des postes et télécommunications :
« Seule La Poste peut acheminer les envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles.
Objet
La Poste, de par son statut d'entreprise publique et d'opérateur historique, se voit confier la mission d'acheminer les plis émanant de l'autorité publique.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 130 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le premier alinéa de l'article L. 130 du code des postes et télécommunications
1° Dans la première phrase , les mots : « cinq membres » sont remplacés par les mots : « sept membres »;
2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président est nommé par décret. Trois membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale dont un sur proposition des groupes minoritaires et trois membres sont nommés par le Président du Sénat dont un sur proposition des groupes minoritaires. »
II. – L'équilibre doit être respecté dans la composition de l'Autorité entre les personnalités ayant une expérience postale et celles spécialisées dans les télécommunications.
Objet
Une représentation minimale doit être assurée au sein de l'Autorité de Régulation pour l'expression de la minorité politique de même que la compétence postale doit y être présente.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 131 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN ARTICLE 1ER |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé:
… - Après l'article L. 2, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … - La Commission Supérieure du Service Public des Postes et Télécommunications assure au quotidien le suivi de l'impact de l'ouverture à la concurrence du service réservé du courrier, notamment sur l'accessibilité des usagers au service universel et au réseau. »
Objet
Le rôle de la CSSPPT doit être complémentaire à celui de l'Autorité de Régulation et réaffirmé dans ses missions, dans le souci constant d'adéquation entre les besoins du terrain et l'offre de services fournie par les opérateurs postaux.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 132 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN Article 1er (Art. L. 3-1 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 3-1 du code des postes et télécommunications.
Objet
Le présent texte prétend imposer à La Poste l'ouverture de son réseau et l'accès à ses informations aux opérateurs privés qui le souhaiteraient. Le rôle historique du réseau postal en terme d'aménagement du territoire, la confidentialité du contenu du courrier, la mixité des missions dans le même local : courrier, colis, services financiers, la sauvegarde des informations internes à l'équilibre économique de l'entreprise, voilà autant de raisons qui militent pour la suppression de cet alinéa. A tout le moins, l'absence de réciprocité est choquante. Enfin, rien n'est prévu pour dédommager l'entreprise publique. Ce texte est significatif de la volonté d'avantager les opérateurs privés au détriment de La Poste.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 133 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN Article 2 (Art. L. 5-1 du code des postes et télécommunications) |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-1 du code des postes et télécommunications, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation doit veiller, lors de la décision d'autorisation, à éviter la pratique de « l'écrémage » au profit d'un opérateur privé. Pour cela, un décret en Conseil d'Etat fixera les critères géographiques et en termes de bassin de population.
Objet
Les opérateurs, à défaut du territoire tout entier, ont l'obligation de desservir de vastes zones, terme dont la définition sera précisée a minima par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 134 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU et FORTASSIN ARTICLE 1ER |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé:
… - Après l'article L. 2, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … - A l'initiative du gouvernement et avec la participation de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et Télécommunications, la question de l'accessibilité des usagers à l'ensemble des services du réseau postal (courrier, colis, services financiers) fera l'objet d'une concertation entre les partenaires, tout au long de l'année.
« Avant la fin 2004, le gouvernement fera, devant le Parlement, des propositions d'évolution du réseau, tenant compte de l'aménagement du territoire ainsi que de la cohésion sociale et privilégiant les formules innovantes par leur financement et par l'élargissement de la gamme des services à la population. »
Objet
Cet article impose le dialogue et la consultation comme méthode à tous les partenaires. Il permet d'avancer concrètement dans l'évolution du réseau, la valorisation des formules innovantes et leur financement.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 135 26 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 2 (Art. L. 5-5 du code des postes et télécommunications) |
Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-5 du code des postes et télécommunications.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 136 rect. 27 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - 1. L'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit, dans les conditions définies par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité, des missions d'intérêt général et exerce des activités concurrentielles.
« La Poste assure, dans les relations intérieures et internationales, le service public des envois postaux, qui comprend le service universel postal et notamment le service public du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le Code des postes et télécommunications. Elle assure également, dans le respect des règles de concurrence, tout autre service de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises.
« Elle exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier. »
2. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) L'article L. 518-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-25 . - Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment, le Livret A.
« A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Dans les conditions et les limites fixées par le contrat de plan, La Poste peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet. » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 518-26, après les mots : « sous la garantie de l'Etat », sont insérés les mots : « pour recevoir les dépôts du livret A dans les conditions définies aux articles L. 221-1 et suivants, sans préjudice des dispositions propres aux caisses d'épargne ordinaires », et les mots : « dans le cadre des missions définies à l'article L. 518-25 » sont supprimés ;
c) Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale d'épargne est gérée, pour le compte de l'Etat, par un établissement de crédit dont La Poste détient la majorité du capital, dans des conditions déterminées par une convention conclue entre l'Etat, La Poste et cet établissement. »
II. -1. Au plus tard le 1er juillet 2005, La Poste transfère à une filiale agréée en qualité d'établissement de crédit dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du Titre 1er du Livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement. La Poste détient la majorité du capital de cet établissement de crédit.
Dans ce cadre, La Poste transfère notamment à cet établissement l'intégralité des comptes et livrets de toute nature ouverts dans ses livres ainsi que les biens, droits et obligations qui y sont liés. Les comptes courants postaux, dont la dénomination peut être maintenue, sont régis, à compter de ce transfert, par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1 et suivants.
2. Sous réserve des règles propres au livret A, l'établissement de crédit mentionné au 1 exerce pour son propre compte l'ensemble des activités antérieurement exercées au titre de la caisse nationale d'épargne, dans les conditions définies par les textes régissant chacune de ces activités. A cette fin, et sans préjudice des règles spécifiques de centralisation, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés à cet établissement à la date du transfert mentionné au 1. A compter de cette date, à l'exception des dépôts sur le Livret A, la caisse nationale d'épargne ne reçoit plus aucun dépôt.
Pendant une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de la publication de la présente loi, les fonds des comptes, livrets et contrats transférés en application de l'alinéa qui précède bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier dans des conditions définies par une convention conclue entre l'Etat et l'établissement de crédit mentionné au 1.
3. A compter de la date du transfert prévu au 1 et jusqu'à la conclusion de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 518-26 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit mentionné au 1 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion de la caisse nationale d'épargne.
4. Les transferts visés aux 1 et 2 sont réalisés de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par La Poste dans le cadre des activités de ses services financiers, y compris au titre de la gestion de la caisse nationale d'épargne, n'est de nature à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Ces transferts n'entraînent par eux-mêmes le transfert d'aucun contrat de travail.
5. Les opérations visées au II ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations visés au 2 sont transférés à l'établissement de crédit mentionné au 1 par l'intermédiaire de La Poste, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
III. - 1. La Poste et l'établissement de crédit mentionné au 1 du II concluent une ou plusieurs conventions au sens du deuxième alinéa de l'article L. 518-25 du code monétaire et financier en vue de déterminer les conditions dans lesquelles cet établissement recourt, pour la réalisation de son objet, aux moyens de La Poste. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes ou livrets ouverts auprès de cet établissement peuvent procéder à toute opération de retrait ou de dépôt auprès de La Poste.
2. Les fonctionnaires en activité à La Poste peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II et des sociétés dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital pour une durée maximale de quinze ans. Ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes. Les fonctionnaires ainsi mis à disposition peuvent, à tout moment, solliciter leur réaffectation dans les services de La Poste.
IV. - 1. A l'article L. 221-10 du code monétaire et financier, les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit visé à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier », et les mots : « ou au nom de laquelle » et « dans un de ses établissements » sont supprimés.
2. Aux articles L. 518-1 et L. 564-3 du même code, les mots : « les services financiers de La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».
3. Sans préjudice des dispositions du 2, dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « les services financiers de La Poste » sont supprimés.
4. A l'article L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « la Caisse nationale d'épargne et » sont supprimés.
5. Sont abrogés :
- Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 16 de cette même loi,
- le Livre III du code des postes et télécommunications partie législative,
- l'article L. 131-88 du code monétaire et financier
V. - 1. Jusqu'à leur échéance, les investissements réalisés conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par ces dispositions.
2. Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.
Objet
1/ Le contrat de plan 2003-2007 conclu entre La Poste et l'Etat prévoit à son article 5.2 que :
« La Poste est aujourd'hui un acteur important dans le domaine des services financiers aux particuliers. Elle doit se doter d'un cadre nouveau de gestion responsable et transparent de ses activités de services financiers au sein du groupe La Poste.
En conséquence, La Poste et l'Etat conviennent du principe de la création en 2005, dans des conditions de droit commun, d'un établissement de crédit portant l'ensemble de l'activité et permettant un pilotage financier conforme aux standards de marché, soumis à la réglementation et aux contraintes prudentielles de droit commun, assurant la comparabilité avec les concurrents, garantissant l'opposabilité des comptes aux tiers et permettant ainsi de vérifier la conformité de l'activité aux règles et conditions de concurrence en vigueur, aux niveaux national et communautaire. L'établissement de crédit recourra pour son activité commerciale et de production, aux moyens en personnel de La Poste dans le cadre de conventions de services, qui devront exclure toute distorsion de concurrence, en particulier en assurant une juste rémunération de La Poste et de son réseau par l'établissement.
Sous ces conditions, l'établissement de crédit pourra octroyer en 2005 des prêts immobiliers sans épargne préalable. Le respect de ces conditions sera évalué par l'Etat à intervalle régulier. Une première évaluation, qui associera des experts extérieurs, sera conduite en 2006.
Dans le cadre de la convergence vers le droit commun des conditions d'exercice des services financiers, l'Etat et La Poste conviennent de faire évoluer les modalités de gestion des produits d'épargne et de placement centralisés à la Caisse des Dépôts et Consignations et des CCP afin de les rapprocher des pratiques des établissements similaires sur les mêmes produits. S'agissant de l'épargne logement, la convention liant La Poste et la Caisse des Dépôts et Consignations sera modifiée en conséquence avant le 31 décembre 2003 afin de responsabiliser La Poste sur le résultat de ces activités.
Le Gouvernement procédera aux modifications réglementaires et proposera au Parlement les évolutions législatives nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions.
[…]»
2/ Le Gouvernement souhaite mettre en œuvre ces dispositions conformément aux termes fixés par le contrat de plan.
La mise en œuvre de ces mesures nécessite la modification du cadre juridique applicable à La Poste, notamment la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et le code monétaire et financier. Par souci de simplification et afin de prendre en compte la codification mise en œuvre dans le secteur bancaire et financier, la définition des missions dans les domaines bancaires, financiers et de l'assurance est désormais renvoyée à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.
Le I. modifie l'objet de La Poste. Il introduit la notion de groupe, et rappelle que ce groupe remplit à la fois des missions d'intérêt général et des missions concurrentielles, s'inspirant en cela de la rédaction retenue à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier pour la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est par ailleurs précisé que les missions dans le domaine financier sont désormais exercées par l'intermédiaire de filiales et participations, sous réserve toutefois des compétences que La Poste pourrait exercer directement en application des textes qui la régissent ; il s'agit en particulier du rôle du réseau des bureaux de poste. A cette fin, il est prévu que La Poste puisse établir des conventions avec ses filiales et les entités au capital desquelles elle participe afin d'offrir en leur nom et pour leur compte toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, dans les conditions fixées par le contrat de plan de La Poste. Il est proposé de rappeler que La Poste a vocation à diffuser ses produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. La gestion de la caisse nationale d'épargne qui est maintenue pour le seul livret A, aujourd'hui assurée par La Poste, est désormais assurée par un établissement de crédit dont La Poste doit détenir la majorité du capital.
Le II. prévoit la création de l'établissement de crédit postal par transfert des biens, droits et obligation de La Poste liés à ses services financiers. Ce transfert ne concerne pas les personnels. A cette occasion, le régime des CCP est aligné sur le droit commun du code monétaire et financier, mais l'appellation peut être maintenue. Le II. prévoit par ailleurs de transférer les biens, droits et obligations de la caisse nationale d'épargne relatifs aux comptes, livrets et contrats ouverts ou conclus pour le compte de l'établissement de crédit postal, à l'exception du Livret A. Le transfert porte notamment sur les biens attachés aux comptes et livrets transférés dans la mesure où ils sont nécessaires à une reprise selon le droit commun des activités en cause.
Le III. rend obligatoire la conclusion d'une ou plusieurs conventions entre La Poste et l'établissement de crédit postal déterminant les conditions dans lesquelles ce dernier recourt aux moyens de La Poste, dans le respect des règles de concurrence. Il n'est pas prévu de transfert collectif des personnels ; en revanche, il est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'établissement de crédit que certaines personnes exercent à la fois des fonctions au sein de La Poste et de l'établissement de crédit postal. En outre, l'établissement de crédit sera conduit à disposer de certains personnels, en particulier son management. Afin de permettre une souplesse de gestion, le texte prévoit ainsi la possibilité pour les fonctionnaires en activité à La Poste d'être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'établissement de crédit postal sur la base d'une juste rémunération dans des conditions similaires à celles qui existent pour d'autres entreprises (CDC Ixis par exemple).
Le IV. adapte des dispositions législatives et réglementaires à la nouvelle organisation des activités financières du groupe La Poste.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 137 rect. 28 janvier 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 136 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le a) du 2. du I de l'amendement n° 136 rect. pour l'article L. 518-25 du code monétaire et financier :
Elle peut conclure avec ces établissements ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 ou à tous produits d'assurance.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 138 rect. 28 janvier 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 136 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 8 |
Dans le texte proposé par le c) du 2. du I de l'amendement n° 136 rect. pour compléter l'article L. 518-26 du code monétaire et financier , après les mots :
établissement de crédit
insérer les mots :
agréé en tant que banque
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Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 139 rect. 28 janvier 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 136 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du 1. du II de l'amendement n° 136 rect :
Au plus tard le 1er juillet 2005, La Poste transfère à un établissement de crédit agréé en qualité de banque, dans les conditions définies à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier et soumis aux dispositions du Titre 1er du Livre V du même code, l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature liés à ses services financiers y compris les participations, à l'exception, le cas échéant, de ceux nécessaires aux activités qu'elle exerce directement.
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 140 27 janvier 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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MM. TRÉMEL, SUEUR et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 1er (Art. L. 3-1 du code des postes et télécommunications) |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 141 28 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan Article 2 (Art. L. 5-1 du code des postes et télécommunications) |
Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 142 28 janvier 2004 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 24 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
A la fin du texte proposé par l'amendement n° 24, remplacer les mots :
de la poste
par les mots :
des services postaux
Objet
Il s'agit de préciser que la qualification en raison de laquelle les membres de l'Autorité de régulation sont nommés concerne les « domaines juridiques, technique, des communication électroniques et des services postaux » plutôt que « de la poste », intitulé trop restrictif et susceptible d'entraîner une confusion avec le prestataire du service universel.