Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 21 21 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 7 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13, la responsabilité des entreprises fournissant des services postaux au sens de l'article L l peut être engagée, dans les conditions prévues par les stipulations des contrats conclus entre ces entreprises et leurs clients ou, à défaut de telles stipulations, par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au transport routier, aérien et maritime, à raison des seuls envois pour lesquels une preuve suffisante de distribution est prévue :
« 1° Pour les avaries causées à l'occasion du traitement de ces envois, si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent leur distribution, le destinataire ou le client a notifié sa protestation motivée à l'entreprise fournissant le service postal ;
« 2° Pour les dommages directs causés par la perte de ces envois, si une preuve suffisante de dépôt peut être produite et, dans le cas où une telle preuve serait produite, si l'entreprise accomplissant le service postal ne produit pas de preuve suffisante de distribution.
« La preuve du dommage peut être rapportée dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de commerce.
« II. - Hormis les cas prévus au I, la responsabilité des entreprises accomplissant des services postaux ne peut, sauf faute lourde, être engagée.
« III. - Pour l'application de ces dispositions un décret en Conseil d'État, pris dans les six mois suivant la publication de la loi n° du relative à la régulation des activités postales fixe les plafonds d'indemnisation et les différents types de preuves admissibles. »