Direction de la séance |
Projet de loi régulation des activités postales (1ère lecture) (n° 410 (2002-2003) , 162 , 171 (2002-2003)) |
N° 1 21 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLETIER, DELFAU, LAFFITTE et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après l'article 8 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 8-1 - Le Médiateur de la République est investi, à compter de la publication de la loi n° ... du .... relative à la régulation des activités postales, des compétences de médiateur du service universel postal, tel que ce dernier est défini à l'article L. 1er du code des postes et télécommunications. »
II- Un décret pris en Conseil d'Etat prévoit l'abrogation des articles R 1-1 à R 1-11 du livre Ier de la deuxième partie du code des postes et télécommunications à compter de la date prévue au second alinéa du I du présent article.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi relatif à la régulation des activités postales est silencieux sur deux aspects importants :
- d'une part, la nécessaire distinction entre les fonctions de "médiation" et celle de "régulation" : il convient, en effet, de prévenir toute espèce de confusion entre les unes et les autres ; pour y parvenir, il est proposé d'opérer une séparation organique claire entre l'autorité en charge de la régulation et celle en charge de la médiation ;
- d'autre part, le renforcement de la place institutionnelle de l'autorité en charge des compétences du médiateur du service universel postal : l'expérience de l'activité du médiateur nommé sur la base du décret n° 2001-1335 du 28 décembre 2001 montre l'utilité d'un tel renforcement au regard de l'importance des dossiers qui lui sont soumis.
Le présent amendement a pour objet de combler ces lacunes en opérant une double évolution juridique.
Tout d'abord, il confie au Médiateur de la République la compétence du médiateur du service universel postal. Un tel transfert peut s'opérer sans inconvénient dès lors que la loi en discussion modifiera la loi de 1973 qui fonde la compétence du Médiateur de la République. Il peut, de plus, s'opérer à coût nul pour les finances publiques, par le recours aux mises à disposition de personnels ou de moyens prévues par la même loi. Il assurera au détenteur de la compétence en matière de service universel postal une autorité accrue et un fondement législatif nouveau.
En outre, il permet l'harmonisation, par un décret pris en Conseil d'Etat, de la partie réglementaire du Code des Postes et Télécommunications, de façon à faire disparaître le lien actuel entre le médiateur du service universel postal et le ministre chargé des postes. Une telle modification apparaît de nature à consacrer l'indépendance de cette autorité.