Direction de la séance |
Projet de loi Ville et rénovation urbaine seconde délibération (1ère lecture) (n° 398 ) |
N° A-1 24 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
(Art. L. 332-5-1 du code de la consommation)
Compléter le texte proposé par le V de cet article pour insérer un article L. 332-5-1 dans le code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant à son issue. »
Objet
Il s'agit, après le délai de 6 mois, de donner à tous les emprunts contractés par le débiteur le taux d'intérêt légal.