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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 61

16 juillet 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Pierre ANDRÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 25


Modifier comme suit cet article:
A. Avant le I,  insérer un IA ainsi rédigé :
IA - Avant le premier alinéa, il est ajouté le chiffre « I ».
B. Rédiger comme suit le II :
II - Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III - Par dérogation au I et au II, à compter du 1er janvier 2004 pour les entreprises en zone franche urbaine figurant sur la liste indiquée au I et I bis de l'annexe à la présente loi, lorsque l'employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 12, le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche le nombre de salariés embauchés à compter du 1er janvier 2004, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale fixée par décret et résidant dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit au moins égal au tiers du total des salariés embauchés à compter de cette même date.
« Les dispositions du présent III s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter soit de la délimitation de la zone franche urbaine pour les entreprises visées au II de l'article 12 et au deuxième alinéa du III du même article, soit de l'implantation ou de la création de l'entreprise dans une zone franche urbaine pour les entreprises visées au troisième alinéa du III du même article. En cas de non-respect de la proportion mentionnée au premier alinéa du présent III, constaté à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion.
« Le maire de la commune de résidence du salarié peut fournir à l'employeur, à sa demande, des éléments d'information relatifs à la qualité de résident dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée nécessaires à la détermination de la proportion mentionnée au premier alinéa du présent III. »
C.  Supprimer le III .