Direction de la séance |
Projet de loi Ville et rénovation urbaine (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 401 , 403, 404, 405) |
N° 409 rect. 23 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 27 (Article additionnel avant Art. L. 332-6 du code de la consommation) |
Avant le quatrième alinéa du V de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. … - A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
« Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ».
Objet
Cet amendement tend à permettre au juge de s'autosaisir à l'occasion de recours portés devant lui pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel s'il constate que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. En outre, il permet au débiteur, lorsque la commission n'a toujours pas achevé l'instruction du dossier à l'expiration d'un délai de 12 mois de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.