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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 287 rect.

22 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 51 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BRAYE, LEROY, MURAT, CLÉACH, BRANGER, LEGENDRE, SIDO, BARRAUX, GRIGNON, GRUILLOT, ALDUY, FLANDRE, PÉPIN, CÉSAR, FOUCHÉ et GRILLOT


Article 15

(Art. L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation)


I – Au début du texte proposé par l'amendement n° 51 pour insérer un alinéa à l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables

par les mots :

Les compétences énumérées au présent chapitre sont exercées par le préfet. Toutefois,

II – Compléter in fine le texte de l'amendement par les mots :

, l'autorité compétente est le maire.

Objet

L'article 15 du projet de loi vise à étendre les pouvoirs de police spéciale du maire non plus aux seuls édifices menaçant ruine mais aux équipements communs des immeubles collectifs à usage d'habitation qui présenteraient une menace pour la sécurité de leurs occupants.

Alors que nous avons récemment adopté dans la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat une série de dispositions complètes sur la sécurité des ascenseurs qui permettent une meilleure sécurité pour nos concitoyens et alors que nous allons être saisis, cet automne, d'un projet de loi relatif à de nouveaux transferts de compétence, nous devons être très attentifs au fait que par cet article nous donnons aux maires de nos communes de nouvelles responsabilités.

En effet, trop souvent les maires sont mis en cause par les juridictions, notamment dans le cadre de leurs pouvoirs de police, soit pour des motifs liés à leur inaction, soit pour des actions jugées excessives.

En tout état de cause, il paraît donc nécessaire d'encadrer au plus près le texte qui nous est proposé.

C'est pourquoi, le présent sous-amendement prévoit que les nouvelles compétences instituées par l'article 15 sont exercées par le préfet, et à défaut, par le maire, habilité par son conseil municipal, si ce dernier constate l'existence sur le territoire de la commune de copropriétés dégradées.

En effet, il ne convient pas de conférer de nouvelles compétences, qui entraîneront de facto de nouvelles responsabilités, aux 36 000 maires de France, alors que seule une centaine de communes est confrontée au problème des copropriétés dégradées. Dans ces communes, les conseils municipaux pourront décider, en fonction des situations locales, d'être compétents en ces matières.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).