Direction de la séance |
Projet de loi Ville et rénovation urbaine (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 401 , 403, 404, 405) |
N° 211 21 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER, Mme GOURAULT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2 de l'article 1685 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de divorce, les créances fiscales demeurant exigibles au titre des années d'imposition commune, sont mises à la charge des deux anciens conjoints à due concurrence de leurs capacités contributives respectives ».
II. La perte de recette pouvant éventuellement en résulter pour l'Etat est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, en application de l'article 1685 du CGI, en cas de divorce, les époux demeurent solidairement responsables des dettes fiscales du ménage. Cette situation n'est pas acceptable car elle peut aboutir à faire supporter à l'époux ayant le moins de revenu le paiement des impôts sur le revenu liés aux revenus de son époux avant le divorce, ces derniers ayant pu fortement augmenter ou fortement baissés.
C'est pourquoi, il est proposé que les dettes fiscales en cas de divorce soient partagées au prorata des revenus de chacun d'entre eux.