Direction de la séance |
Projet de loi Ville et rénovation urbaine (1ère lecture) (URGENCE) (n° 398 , 401 , 403, 404, 405) |
N° 181 rect. bis 22 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DENEUX, Mmes Gisèle GAUTIER et GOURAULT et MM. MOINARD, DÉTRAIGNE et Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS |
Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots « sociétés anonymes coopératives de production », sont insérés les mots « et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif ».
II. L'intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots « et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ».
III. Après l'article L. 422-3-1 du même code, il est insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L.... « Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les compétences mentionnées à l'article L. 422-3.
« Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des dites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts.
« Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422- 13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. »
IV. Le premier alinéa de l'article L.422-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitation à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L.... (Cf. III ci-dessus) et L. 422-13, à l'exception des dispositions des troisièmes et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 19 septies, du troisième alinéa de l'article 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. »
Objet
Dans le cadre de la modernisation des statuts des organismes d'Hlm, il est proposé d'introduire la faculté pour les sociétés coopératives d'Hlm d'adopter la forme de société coopérative d'intérêt collectif.
Introduite par la loi du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et culturel, la société coopérative d'intérêt collectif est un cadre souple, dont l'objet est « la production et la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d'utilité sociale ». La société coopérative d'intérêt collectif permet l'organisation du capital social sous forme de collèges en associant les usagers (locataires et/ou accédants à la propriété), les salariés, les collectivités locales ainsi que toutes personnes morales et physiques.
La société coopérative d'intérêt collectif est une réponse adaptée aux coopératives d'Hlm qui doivent gérer difficilement l'extinction rapide du collège des coopérateurs-utilisateurs, fruit principalement de la fin des contrats de location-attribution.