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Direction de la séance

Projet de loi

Ville et rénovation urbaine

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 398 , 401 , 403, 404, 405)

N° 180 rect. bis

22 juillet 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 105 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DENEUX et Mmes Gisèle GAUTIER et GOURAULT


Article 27

(Art. L. 332-9 du code de la consommation)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 105 pour l'article L. 332-9 du code de la consommation par deux phrases ainsi rédigées :

Le bénéfice de cette mesure d'effacement ne peut dépasser cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale. En cas de passif résiduel, le juge peut mettre en œuvre la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 332-10.

Objet

La création de la procédure de rétablissement personnel vise à permettre aux publics en grandes difficultés financière et sociale de bénéficier d'un effacement des dettes pour un retour à une vie économique normale.

Afin de réserver le bénéfice de cette procédure exorbitante du droit commun aux plus démunis, il est proposé d'instaurer un plafonnement des sommes effacées, correspondant à cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (le montant actuel de ce plafond est de 29 184 euros par an).

L'appréciation du plafond intervient après la cession des actifs (immobilier, biens meublants). Au cas où la mesure d'effacement, après cession, ne permet pas au débiteur de se libérer de l'intégralité de sa dette, le solde résiduel fait l'objet, si nécessaire, de mesures de rééchelonnement dans le cadre des dispositions prévues par le nouveau texte.