Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 précitée, il est inséré un article 12 bis – 1 ainsi rédigé :
« Art. 12 bis – 1. - Sous réserve que son entrée sur le territoire français ait été régulière, la carte de séjour temporaire visée au deuxième alinéa de l'article 12 est délivrée à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de 16 ans et qui poursuit des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel dans un établissement public ou privé habilité à délivrer des diplômes reconnus par l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de cette disposition ».