Direction de la séance |
Projet de loi maitrise de l'immigration (1ère lecture) (URGENCE) (n° 396 rect (2002-2003) , 1 ) |
N° 268 7 octobre 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 27 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé :
« Art. 27 - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ou d'une mesure de reconduite à la frontière sera puni d'une amende de 1500 euros.
« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, ou qui, déjà condamné sur le fondement de l'alinéa premier, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction de territoire français, aura pénétré de nouveau sur le territoire national sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. »
Objet
Nous proposons pour cet article une nouvelle rédaction qui opère une distinction entre les infractions « simples » au séjour, lesquelles ne devraient pas, sauf en cas de récidive, être punissables de peines de prison et les infractions à arrêté d'expulsion ou d'interdiction de territoire français.
Cette réforme permettrait de mettre fin au non-sens de la peine de prison pour les étrangers en situation irrégulière, qu'avaient souligné les rapports parlementaires sur les prisons, alors qu'ils représentent à peu près 20% de la population carcérale.