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Direction de la séance

Projet de loi

maitrise de l'immigration

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 396 rect (2002-2003) , 1 )

N° 268

7 octobre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON, BEAUDEAU, BEAUFILS et BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD et LE CAM, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 27 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi rédigé :

« Art. 27 - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ou d'une mesure de reconduite à la frontière sera puni d'une amende de 1500 euros.

« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, ou qui, déjà condamné sur le fondement de l'alinéa premier, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction de territoire français, aura pénétré de nouveau sur le territoire national sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. »

Objet

Nous proposons pour cet article une nouvelle rédaction qui opère une distinction entre les infractions « simples » au séjour, lesquelles ne devraient pas, sauf en cas de récidive, être punissables de peines de prison et les infractions à arrêté d'expulsion ou d'interdiction de territoire français.

Cette réforme permettrait de mettre fin au non-sens de la peine de prison pour les étrangers en situation irrégulière, qu'avaient souligné les rapports parlementaires sur les prisons, alors qu'ils représentent à peu près 20% de la population carcérale.