Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, par un alinéa ainsi rédigé :
« …° - L'étranger ayant suivi une scolarité au moins depuis l'âge de 16 ans jusqu'à sa majorité, qui poursuit effectivement des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel dans un établissement public ou privé habilité à délivré des diplômes visés par l'Etat. »
Amendement de repli tendant à faire bénéficier d'une « protection relative » contre une mesure administrative d'éloignement l'étranger ayant suivi une scolarité au moins depuis l'âge de 16 ans jusqu'à sa majorité, qui poursuit effectivement des études supérieures constituées par un enseignement à caractère universitaire ou une formation à caractère professionnel dans un établissement public ou privé habilité à délivré des diplômes visés par l'Etat.