Après le 6° du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, sur proposition du préfet ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'alinéa précédent." ;
Le paragraphe VI de l'article 33 du projet de loi permet la tenue d'audiences par visioconférence sur proposition du représentant de l'Etat et décision du juge. le consentement de l'étranger est requis. ce procédé technique sera de nature à alléger la charge que représente pour les forces de sécurité le transfèrement des retenus. Cette expérience de la visioconférence tend d'ailleurs à se développer et participe de surcroît au renforcement de la sérénité des débats d'après nombres de commentateurs.
Dans le cadre du maintien en zone d'attente, le paragraphe III de l'article 34 du projet de loi permet également d'avoir recours, dans les mêmes conditions, à l'utilisation de la visioconférence. L'objet de cet amendement est de permettre d'avoir également recours à ces moyens de télécommunication audiovisuelle pour les audiences en appel dans le cadre d'un maintien en zone d'attente, l'ordonnance étant susceptible d'appel. Dans ce cas, sur proposition du représentant de l'Etat et sur décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, l'audience en appel pourrait se tenir par visioconférence avec le consentement de l'étranger.