I - Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 21 par la référence :
222-39-1,
II - En conséquence, dans le troisième alinéa de cet amendement, remplacer les mots :
la référence
par les mots :
les références
L'article 6 bis propose d'étendre la possibilité de retrait de la carte de séjour temporaire à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des infractions en matière de stupéfiants.
La commission des Lois propose de préciser que pourraient être éloignés du territoire les étrangers passibles de poursuites pénales relatives à la cession ou à l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, tandis que ceux passibles de poursuites pour les infractions les plus graves en matière de stupéfiants, passibles de dix années ou plus d'emprisonnement devraient être préalablement jugés et avoir subi le cas échéant une peine d'emprisonnement.
Pour autant, il convient de prévoir que les étrangers passibles des poursuites pénales prévues à l'article 222-39-1 du code pénal (infractions relatives à la non justification de ressources correspondant au train de vie d'une personne étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à des activités de trafic de stupéfiants ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants) sont également susceptibles de se voir retirer leur carte de séjour temporaire.