Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 13 pour compléter l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par les mots :
, notamment les conditions dans lesquelles l'étranger peut être dispensé du justificatif d'hébergement en cas de séjour à caractère humanitaire ou d'échange culturel.
Le principe de l'instauration d'une taxe de quinze euros dont devrait s'acquitter l'hébergeant pour la délivrance d'une attestation d'accueil semble un obstacle important dans le cadre de déplacements collectifs s'inscrivant notamment dans le cadre d'actions humanitaires ou d'échanges culturels.
En effet, si l'objet de cette mesure est de responsabiliser l'hébergeant notamment enfin d'éviter la demande de validation d'attestation d'accueil de complaisance, le risque est de rendre beaucoup plus complexe le travail des associations qui cherchent des familles d'accueil à fin humanitaire ou culturelle.
Ainsi, l'acquittement de cette taxe pourrait avoir un caractère dissuasif sur les familles d'accueil bénévoles qui doivent déjà suivre un long parcours administratif alors que leur action s'inscrit dans le plus total désintéressement.
Par ailleurs, l'ensemble de la procédure administrative du justificatif d'hébergement s'apparente à un véritable parcours du combattant pour les familles qui désirent accueillir un étranger dans le cadre d'un échange culturel ou d'une oeuvre humanitaire. Il semble donc nécessaire de conférer au Gouvernement le pouvoir de simplifier par décret les règles dans ces cas spécifiques en instaurant une procédure simplifiée de justificatif d'hébergement.