Direction de la séance |
Projet de loi divorce (1ère lecture) (URGENCE) (n° 389 (2002-2003) , 120 ) |
N° 98 6 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 14 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe additionnel rédigé comme suit :
… – L'article 259-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 259-1. Un époux ne peut verser aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. »
Objet
Le développement des nouvelles technologies de l'information conduit à correspondre fréquemment par des moyens autres que les lettres : courriers éléctroniques, messages téléphoniques oraux ou écrits, etc. La notion de communication vise à regrouper sous un même terme l'ensemble des échanges entre les personnes.
Cette expression est issue de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne qui, reprenant en son article 8 les termes de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales de 1950 à propos du droit au respect de la vie privée, remplace l'expression « correspondance » par l'expression « communication ».
Si ces communications sont obtenus par violence ou par fraude, il est logique de ne pas pouvoir les verser aux débats.