Direction de la séance |
Projet de loi divorce (1ère lecture) (URGENCE) (n° 389 (2002-2003) , 120 ) |
N° 96 rect. ter 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROZIER, BOUT et BRISEPIERRE, MM. del PICCHIA, DOLIGÉ et GOURNAC et Mme HENNERON ARTICLE 22 |
I. Au début du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
exercées
par les mots :
ou le harcèlement conjugal exercés
II. En conséquence, compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le harcèlement conjugal consiste en des agissements répétés d'un époux ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de la vie conjugale susceptible de porter atteinte aux droits de son conjoint ou d'une des personnes de sa famille, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir. »
Objet
Le I de l'amendement vise à étendre explicitement aux cas de harcèlement le dispositif relatif à la résidence séparée des époux et à l'attribution de la jouissance du logement conjugal à la victime.
En effet, les enquêtes sur les violences entre époux mettent en évidence l'importance pratique d'un phénomène de harcèlement conjugal qui est resté depuis trop longtemps tabou.
En outre, le harcèlement moral est aujourd'hui une notion bien définie par la loi, en particulier dans les relations de travail. Dans un esprit similaire, le II de l'amendement définit le harcèlement conjugal pour le distinguer nettement de la simple mésentente.
Sont ainsi visés les agissements répétés d'un époux susceptibles de porter atteinte aux droits de son conjoint ou de l'un des membres de sa famille, ou d'altérer la santé physique ou mentale.
Ce type de harcèlement se traduit concrètement par l'isolement de la victime, des injures et violences verbales, des manifestations de l'altération de la santé psychique de la victime par des périodes de dépression nerveuse médicalement constatées, et par la systématisation des vexations pendant une période de plusieurs mois.