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Direction de la séance

Projet de loi

divorce

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 389 (2002-2003) , 120 )

N° 77 rect.

8 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mmes CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme POURTAUD

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Dans les formes prévues au code de procédure civile :

1° les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ;

2° le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Objet

Dans un encadré, à la page 94 de son rapport, M. GELARD indique à juste titre les dispositions du décret du 3 décembre 2002 qui a modifié les articles 1075-1 et 1075-2 du Code de Procédure Civile avant de les insérer dans l'article 1084 du même Code.

Ces dispositions précisent les justificatifs qui doivent être donnés spontanément par les parties au juge ou aux experts désignés par lui et les recherches auxquelles peut faire procéder le juge.

Il paraît utile et en tout cas pratique d'y faire référence dans les textes du Code Civil consacrés au divorce.