Direction de la séance |
Projet de loi divorce (1ère lecture) (URGENCE) (n° 389 (2002-2003) , 120 ) |
N° 50 rect. bis 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi le texte proposé par le A du VII de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 276-4 du code civil :
« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.»
Objet
Le projet de loi permet au débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Une première lecture laisse penser que cette disposition répond aux exigences de la loi de 1975 instituant la prestation compensatoire puisqu'elle permet de solder définitivement les relations financières entre les ex-époux. Toutefois, le projet de loi précise que « le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »
Tout d'abord, il est demandé aux parlementaires d'adopter une telle disposition sans savoir quel sera le barème utilisé pour cette substitution. Ensuite, si l'on se réfère aux différents barèmes existants et notamment au barème annexé au décret n°68-973 du 8 août 1989 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident (qui n'est autre que celui annexé au protocole assureurs-organismes de Sécurité sociale du 24 mai 1983) on aboutit à des situations totalement inadmissibles pour celui à qui l'on a attribué la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Prendre en considération le montant des sommes déjà versées conduit à anéantir tout droit du bénéficiaire.
Pour se rendre compte des conséquences d'une telle disposition, il suffit de prendre deux exemples :
Une rente viagère de 500 € est attribuée à une femme de 60 ans.
1er exemple : une demande de conversion est sollicitée lorsqu'elle est âgée de 68 ans.
Selon le barème sus-visé, le capital converti s'élève à la somme de 48 336 € (6000 x 8,056). A cette date, elle a déjà perçu la somme de 48 000 €. Le capital lui restant dû s'élève donc à la somme de 336 €.
2ème exemple :une demande de conversion est sollicitée lorsqu'elle est âgée de 78 ans.
Selon le barème sus-visé, le capital converti s'élève à la somme de 31 650 (6000 x 5,275). A cette date, elle a déjà perçu la somme de 108 000 €. Devra-t-elle restituer au débiteur ou à ses héritiers la somme de 76 350 € ?
Il convient de rappeler que la rente viagère ne peut être accordée, si l'on se réfère au nouvel article 276 du code civil, qu'au profit du seul créancier dont « l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable. » Il s'agit donc bien d'une personne qui ne dispose d'aucune ressource et qui n'a aucun espoir d'en recevoir à l'exception de la rente qui lui a été allouée !!!