Direction de la séance |
Projet de loi divorce (1ère lecture) (URGENCE) (n° 389 (2002-2003) , 120 ) |
N° 49 rect. 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK ARTICLE 18 |
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le deuxième alinéa de l'article 276-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre exceptionnel, le créancier est fondé à demander l'augmentation ou le rétablissement de la prestation compensatoire dès lors que l'absence de révision aura pour lui des conséquences d'une particulière gravité. »
Objet
Lorsque l'on parle de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, l'on vise des situations exceptionnelles où le créancier ne peut pas ou plus subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé et qu'aucune amélioration notable de sa situation n'est envisageable. Il s'agit donc de personnes dans une situation très délicate et l'attribution de la prestation compensatoire est alors une question de survie. Pour autant, seul le débiteur a le droit de demander au juge la révision de la rente et, bien évidemment, uniquement dans le sens d'une diminution de son montant.
Pour mettre fin à cette injustice, il est proposé de permettre également au créancier de demander au juge le bénéfice d'une augmentation de la rente viagère qu'il perçoit et ce, à titre exceptionnel.