Direction de la séance |
Projet de loi divorce (1ère lecture) (URGENCE) (n° 389 (2002-2003) , 120 ) |
N° 42 rect. 7 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, SEILLIER et TÜRK ARTICLE 15 |
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 262-1 du code civil, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report.
Objet
Imaginons le cas du mari, et c'est le plus souvent le cas, qui quitte le domicile conjugal et prend en charge le remboursement du prêt de la maison en échange de quoi, il ne verse pas de pension alimentaire à son épouse qui jouit du domicile.
Si on permet au mari de « saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer », l'épouse devra payer les loyers correspondant au nombre de mois et même d'années pendant lesquels elle est restée gratuitement dans la maison. Au final, la communauté devra rembourser au mari la moitié de ce qu'il a payé pour le prêt de la maison ainsi que les loyers que lui doit son épouse. Il recevra donc dans son compte d'administration la totalité de sa créance, c'est-à-dire le remboursement du prêt qu'il s'était engagé à prendre en charge.
Certes, l'article 262-1 du code civil, tel que proposé par le projet de loi, instaure une jouissance gratuite du logement conjugal jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ce qui implique, dans notre exemple, que l'épouse n'aurait pas à payer de loyers. Mais cela pose d'autres inconvénients auxquels le juge peut remédier en décidant du caractère non gratuit de la jouissance (« sauf décision contraire du juge »). Dans ce cas, c'est bien notre exemple qui s'applique, d'où l'intérêt de préciser que « celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ou le demandeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal ne peut obtenir ce report. »