Direction de la séance |
Projet de loi réforme des retraites (1ère lecture) (URGENCE) (n° 378 , 382 , 383) |
N° 43 4 juillet 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANTEGRIT ARTICLE 17 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-1-2 du code de la Sécurité Sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« La même majoration s'applique aux personnes assurées volontaires pour le risque vieillesse en application de l'article L. 742-1 »
Objet
Le présent article a pour objet d'instaurer une surcote pour les périodes travaillées au-delà de 60 ans et de 160 trimestres cotisés et donnant lieu au paiement de cotisations. Les Français résidant et travaillant hors de France ne cotisent pas à titre obligatoire à l'assurance vieillesse, mais à titre volontaire (article L. 742-1).
Ils sont conduits, dans un certain nombre de cas, à continuer de travailler au-delà de 60 ans, voire de 65 ans. Il est donc normal pour eux, qui cotisent volontairement au régime français depuis leur pays d'expatriation, que cette majoration puisse s'appliquer à eux dès lors qu'ils continuent à cotiser volontairement pour la retraite à notre régime de sécurité sociale.