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initiative économique

(2ème lecture)

(n° 338 , 353 )

N° 1

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de commerce, supprimer les mots :
ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle





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(n° 338 , 353 )

N° 2

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 19-1 dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots :
à toute personne
insérer le mot :
physique





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N° 3

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 311-2-1 dans le code rural, après les mots :
à toute personne
insérer le mot :
physique





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N° 22

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. du LUART, TRUCY et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à aménager l'entrée en vigueur de celles des dispositions de l'article 6 ter qui obligent les créanciers à modifier leurs procédures informatiques ou bien leurs formulaires.
En effet, l'article 6 ter impose une série d'obligations nouvelles aux créanciers en matière d'information des personnes qui se portent cautions. Ainsi -c'est le cas des articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-5- la loi précise davantage la teneur des mentions manuscrites que les créanciers doivent recueillir de la part des cautions et, c'est l'article L. 341-6 qui crée une obligation d'information annuelle sur le montant de la dette cautionnée au 31 décembre de l'année précédente en principal et intérêts ainsi que sur le terme de l'engagement.
Ces obligations nouvelles s'accompagnant de sanctions alourdies, il importe de laisser aux créanciers un temps d'adaptation pour leur permettre d'informer leur réseau et de modifier leurs procédures et leurs formulaires.






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N° 4

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 6 SEXIES


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, après le mot :
sociétés
insérer les mots :
civiles ou commerciales





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N° 5

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 6 SEXIES


Après le mot :
constituer
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 :
une société à associé unique





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N° 6

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 6 SEXIES


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.





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N° 7

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.





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N° 17

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LECLERC


ARTICLE 8 BIS


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale par les mots :
de plus de trois mois.

Objet

Le dispositif proposé par cet article est à la fois un moyen de mieux encourager la création d'entreprises et une mesure à caractère familial. Il s'agit en effet d'aider cette catégorie de femmes, heureusement encore nombreuses, qui acceptent d'élever à temps plein leurs enfants avant de décider de travailler en créant une entreprise. Tel est fréquemment le cas en zone rurale où, comme je le constate dans mon département, les femmes ont de bonnes opportunités de se procurer un emploi, après avoir élevé leurs enfants, en créant une entreprise.
Cette proposition, qui leur permettrait de bénéficier de la couverture sociale de leur conjoint le temps de lancer leur activité, est positive.
C'est pourquoi, il serait regrettable que le dispositif proposé par cet article, favorable à la création d'entreprise par des femmes n'ayant jamais travaillé auparavant, puisse être supprimé au motif invoqué par la commission spéciale qu'elles auraient pu exercer dans leur adolescence d'éventuel petit boulot d'été.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 338 , 353 )

N° 8

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mme BOCANDÉ

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 9 BIS


A la fin des deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas de cet article, remplacer deux fois les mots :
ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail,
par les mots :
, accordé de droit ou selon les modalités prévues à la section II du chapitre II du titre I du livre deuxième,





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(n° 338 , 353 )

N° 15

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


A la fin des deuxième (1°) et troisième (2°) alinéas de cet article, remplacer deux fois les mots :

ayant donné lieu à un avenant à son contrat de travail,

par les mots :

conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur,

Objet

L'article 9 bis introduit en première lecture par l'Assemblée Nationale crée la possibilité pour un employeur de remplacer un « passage provisoire à temps partiel » par un CDD ou un contrat de travail temporaire.

En première lecture, le Sénat à souhaité préciser les cas de passage temporaire à temps partiel visés par cette mesure en énumérant les articles du Code du Travail décrivant les situations de temps partiel dont la durée est limitée (temps partiel pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé de présence parentale).

L'Assemblée Nationale a préféré à cette énumération d'articles, une rédaction plus souple, en précisant que les cas de passage provisoire à temps partiel visés par cet article devaient avoir « donné lieu à un avenant au contrat de travail ».

Or, en dehors du temps partiel pour création d'entreprise, le Code du Travail n'impose pas que soit conclu un avenant au contrat de travail : un échange écrit entre le salarié et son employeur est suffisant. La rédaction actuelle de l'article 9bis, crée donc une contrainte nouvelle et inutile à l'employeur : pour pouvoir remplacer un passage provisoire à temps partiel par un CDD ou un contrat de travail temporaire, celui-ci devrait conclure un avenant au contrat de travail dans des cas où cela n'est pas aujourd'hui nécessaire.

Le présent amendement a pour but de lever cette rigidité, en respectant la volonté des sénateurs et des députés de préciser la définition d'un « passage temporaire à temps partiel ». Il précise que le passage provisoire à temps partiel est « conclu par un avenant au contrat de travail ou un échange écrit entre le salarié et son employeur ».






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(n° 338 , 353 )

N° 9

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 13


Compléter la première phrase du deuxième alinéa (a) du 1 du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 214-41-1 dans le code monétaire et financier, par les mots :
, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social





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N° 10

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 13


Supprimer la seconde phrase du 2. du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.





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(n° 338 , 353 )

N° 21 rect.

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VIRAPOULLÉ et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Lorsque la zone géographique choisie par un fonds d'investissement de proximité mentionné à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier est constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, la réduction d'impôt visée au 1 du VI de l'article 199 terdecies O-A du code général des impôts est de 50 pour cent et les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans les limites annuelles de 24 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 48 000 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
II – La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement constitue la logique conséquence de 1a faculté ouverte aux fonds d'investissement de proximité (« FIP ») de couvrir les 4 départements d'outre-mer, alors qu' initialement leur champ d'intervention géographique était limité à 3 régions limitrophes métropolitaines.
En effet, pour optimiser la collecte de l'épargne en faveur du renforcement des fonds propres des PME des DOM, caractérisées par une insuffisance structurelle de capitaux propres, il est nécessaire d'adapter le dispositif fiscal des FIP dédiés aux départements d'outre-mer.
Pour qu'un FIP dédié aux département d'outre-mer ait un réel effet de levier sur les économies locales il convient de rendre cet outil aussi attractif pour les épargnants que les autres dispositifs de défiscalisation existants ou en cours d'élaboration dans le cadre du projet de Loi de programme pour l'outre-mer.
Le projet de Loi de programme pour l'outre-mer crée un nouvel instrument juridique de démocratisation des investissements en outre-mer : les sociétés de financement de l'outre-mer (« SOFIOM ») auxquelles auront accès les particuliers. Les épargnants pourront bénéficier dans ce cadre d'une réduction d'impôt de 50 % calculée sur les montants souscrits.
Il est cependant clair que les SOFIOM ont vocation à s'adresser surtout aux moyennes et grandes entreprises, qui réalisent obligatoirement un investissement physique (le mécanisme SOFIOM étant calqué sur le mécanisme de la défiscalisation actuelle), ce qui exclut du dispositif SOFIOM toutes les PME ayant des besoins de financement en matière d'investissements immatériels, de fonds de roulement lié à la croissance.
De plus, la rentabilité intrinsèque d'un fonds investi dans un DOM est par expérience inférieure à la rentabilité d'un fonds d'investissement métropolitain (petites tailles des entreprises domiciliées dans les DOM, étroitesse de leur marché et économies d'échelle moindres induisant des retours sur investissements plus longs et/ou inférieurs) : un avantage fiscal majoré pour les souscripteurs de FIP DOM est indispensable si l'on veut orienter une partie de l'épargne populaire dédiée aux FIP sur les FIP DOM.
Si l'on souhaite favoriser la relance de l'investissement privé de manière complémentaire aux dispositifs existants et encourager la création d'emplois durables dans tous secteurs d'activité (et quelle que soit la problématique d'entreprise – création, développement, transmission ) par le renforcement des fonds propres des PME locales étouffées par le manque de concurrence et l'étroitesse des marchés, il conviendrait, afin de mobiliser significativement l'épargne populaire dans un outil à taille critique :
- de porter la réduction d'impôt bénéficiant aux souscripteurs de FIP DOM (25 % actuellement) à 50 %,
- en maintenant les limites du droit à réduction d'impôt respectivement à 24 000 euros et 48 000 euros.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 18

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 26 bis a été introduit par amendement lors de la première lecture à l'Assemblée Nationale. Il instaure une exonération de 50% au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune en faveur des actionnaires signataires d'un engagement collectif de conservation.
Il est proposé de supprimer cet article qui constitue une première étape de démantèlement de l'ISF dans un contexte où les inégalités de fortune se creusent.






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N° 23

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 26 BIS


I – Dans le dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour insérer un article 885 I bis dans le code général des impôts, après les mots :
que les participations
insérer les mots :
faisant l'objet de l'engagement prévu au a
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la nécessité de conserver les participations visées au a de l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Le texte exige, pour accorder le bénéfice de l'exonération, que les participations demeurent inchangées à chaque niveau d'interposition. Or, seules les participations ayant fait l'objet de l'engagement de conservation sont exonérées. En conséquence, seules celles-ci doivent être visées par l'obligation de les conserver inchangées à chaque niveau.
Tel est l'objet de l'amendement.






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N° 11

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 BIS


Remplacer les deux premiers alinéas du e. du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de rupture de l'engagement prévu au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.
 « En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A de la société dont les titres font l'objet de l'engagement prévu au a, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement convenu.
 « En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.
 « En cas de non respect de la condition prévue au b par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération prtielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cet événement n'est pas remise en cause. 





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N° 19

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article constitue une exonération supplémentaire de l'impôt sur la fortune. Il ne permettra pas une réorientation de l'épargne vers les petites entreprises ni l'investissement productif. En ce sens, il ne favorisera pas une relance de l'activité économique mais conduira, au contraire, à sa dégradation et à l'accroissement des inégalités sociales.






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(n° 338 , 353 )

N° 12

12 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 26 TER


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots :
en numéraire au capital
par les mots :
au capital, en numéraire ou en nature par apports de biens nécessaires à l'exercice de l'activité,





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N° 20

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE, MM. FOUCAUD, MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article constitue une première étape de démantèlement de l'ISF dans un contexte où les inégalités sociales se creusent. Raison pour laquelle il est proposé de le supprimer.






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N° 16 rect.

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 G


A - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

II - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er juillet 2004.
B - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Le nouvel article 27 G sanctionne pénalement le constructeur de maisons individuelles qui ne peut présenter de garantie de paiement de ses sous traitants.
Il est proposé de compléter ces dispositions d'un délai d'application fixé au 1er juillet 2004. En effet, la mise en place effective de ces nouvelles garanties prendra plusieurs mois car celles ci n'existent pas encore aujourd'hui.
Il est indispensable de mettre au point techniquement ces garanties et de s'assurer qu'il ne subsiste pas de difficultés liées à leurs mises en oeuvre, avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions pénales lourdes pour les constructeurs, emprisonnement de deux ans et amende de 18 000 €.
Un groupe de travail composé de représentants des sous-traitants, des constructeurs, des garants de maisons individuelles, des banques, de l'administration s'est déjà réuni sur ce sujet à deux reprises à l'initiative du ministère de l'équipement (DGUHC).