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Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 34

14 juin 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (n° 320, 2002-2003).

Objet

Les auteurs de cette motion s'opposent fermement au projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui : sous prétexte d'aménager le système mis en place par la loi du 17 janvier 2001, ce texte vise en fait à désorganiser ou, plutôt à organiser son impuissance à faire face aux défis posés par les impératifs de l'aménagement du territoire et de la sauvegarde de notre patrimoine archéologique.
Les auteurs rappellent afin de mesurer l'ampleur de la tâche, que plus de dommages au plan archéologique ont été opérés en France entre 1945 et nos jours, que depuis l'antiquité à nos jours.
S'il était adopté, ce projet de loi aboutirait :
- à une situation sociale inacceptable pour les archéologues (précarité de l'emploi, problèmes d'hygiène et de sécurité)
- à une régression de la recherche scientifique en archéologie préventive
- à la perte irréversible du patrimoine archéologique présent sur le territoire français.
C'est pour ces raisons et pour éviter le démantèlement du service public de l'archéologie préventive que les auteurs proposent l'adoption de cette motion.






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archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 1

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Elles sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.






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archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 40

16 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 1ER


Compléter la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 1 par les mots suivants :

et font l'objet d'une consultation préalable de la personne projetant d'exécuter les travaux.

Objet

Il convient que les prescriptions faites par l'Etat pour les opérations d'archéologie préventive soient précédées d'une consultation préalable de l'aménageur, comme le propose le projet de loi gouvernemental. Cette procédure permettra à ce dernier de prendre en amont des dispositions nécessaires pour une bonne conduite des travaux.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 2

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les prescriptions imposent la conservation de tout ou partie d'un terrain, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 3

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n°  2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 4

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.
« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.
« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ces services réalisent des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.
« L'Etat peut transférer par convention aux collectivités territoriales dont ces services relèvent les compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration de la carte archéologique. Ces conventions définissent les modalités de la compensation financière des charges transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la convention. »






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 41

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie considérablement les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 qui prévoyait la compétence exclusive de l'INRAP pour les opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive, l'institut pouvant néanmoins s'adjoindre les prestations des services archéologiques des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public et privé, dans ce dernier cas, après signature d'une convention.

Le nouveau dispositif constitue un danger réel pour l'archéologie préventive puisqu'il ne confie plus à l'INRAP qu'un pouvoir partagé sur les opérations de diagnostic, les opérations de fouilles étant désormais soumises, en vertu de l'article 3 du projet de loi, à un système contractuel portant même sur le tarif de la fouille, dont la maîtrise d'œuvre sera confiée à l'aménageur et dont l'opérateur pourra être une personne morale de droit privé.

L'article 2 comporte en outre des dispositions mettant en péril l'avenir même de l'établissement public.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 5

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


I – Rédiger ainsi le premier alinéa du I de cet article :
L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :
II – En conséquence, faire précéder le deuxième alinéa du I de cet article de la mention :
« Art. 4. -





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 72

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 4 de loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot :
diagnostics
insérer les mots :
et les fouilles

Objet

Cet amendement vise à confier conjointement la réalisation des diagnostics et des fouilles aux services des collectivités et de l'Etat, dans une optique de meilleure cohérence scientifique.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 6

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 7

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


I – Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.
II – En conséquence :
1° Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du même texte ;
2° Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du même texte :
« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 35

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes FÉRAT et GOURAULT


ARTICLE 2


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par les mots :
, ainsi qu'avec les services archéologiques des collectivités territoriales

Objet

Les collectivités territoriales sont des acteurs très soucieux de la diffusion des résultats de la recherche et de la connaissance archéologique. En outre, si elles sont associées aux activités de fouille, il est nécessaire qu'elles soient associées aux actions de diffusion vers le public et que ces actions soient coordonnées avec celles des autres acteurs, par le biais de conventions de coopération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 73

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour modifier l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par les mots :
, ainsi qu'avec les services archéologiques des collectivités territoriales

Objet

Cet amendement tend à associer les collectivités territoriales au travail de diffusion des résultats de la recherche.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 8

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le II de cet article :
II – Il est inséré, après l'article 4 de la même loi, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
 « Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 9

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


 Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du  17 janvier 2001, supprimer les mots :
, agréés par l'Etat,





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 74

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot :
diagnostics
insérer les mots :
et les fouilles

Objet

Amendement de conséquence.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 75

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'engagement sur le long terme des collectivités territoriales dans l'archéologie préventive.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 10

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 4-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer à deux reprises le mot :

agréé






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 11

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 4-3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer le mot :
 
agréé





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 76

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 4-3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot :
diagnostic
insérer les mots :
et les fouilles

Objet

Amendement de conséquence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 320 , 346 )

N° 42

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Supprimer le V de cet article.

Objet

Il convient de supprimer le nouvel article 4-4 de la loi du 17 janvier 2001 qui permet aux collectivités territoriales, de recruter les anciens agents de l'INRAP, sur des CDI, en qualité d'agents non titulaires de leurs services archéologiques. Si le législateur prévoit une solution de réembauche pour les anciens agents de cet établissement public, cela signifie qu'il envisage, à plus ou moins court terme, sa suppression.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 77

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article 4-4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« Art. 4-4. – Lorsqu'une collectivité décide d'exercer les prérogatives prévues à l'article 4-2, les services ou parties de service de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) qui participent à l'exercice des compétences transférées, sont pour la durée du transfert mis à disposition de la collectivité. Les agents de l'INRAP qui exercent leur fonction dans ces services ou parties de service sont mis de plein droit à disposition, à titre individuel et après leur accord, auprès du Président de l'organe délibérant de ladite collectivité ou du groupement. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer le statut du personnel de l'archéologie préventive.






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(n° 320 , 346 )

N° 63

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le V de cet article pour l'article 4-4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales peuvent en outre recruter des salariés du secteur privé dans le cadre de contrats à durée déterminée. »

Objet

Cet amendement tend à permettre aux collectivités d'avoir recours, pour les besoins de leurs services archéologiques et de façon ponctuelle, à des salariés du secteur privé.





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(n° 320 , 346 )

N° 78

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après le mot :
diagnostic
insérer les mots :
et les fouilles
II – En conséquence, dans la même phrase, après le mot :
diagnostics
insérer (deux fois) les mots :
et des fouilles

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 320 , 346 )

N° 79

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le paragraphe VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.

Objet

Cet amendement tend à la mise en conformité avec l'article 322-2 du code pénal et favorise la responsabilisation des pouvoirs publics.






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(n° 320 , 346 )

N° 43

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« Lorsque le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, l'Etat se prononce sur le caractère caduque ou non de la prescription.

Objet

Il n'est pas opportun de pénaliser l'opérateur si le délai d'opération de diagnostic n'est pas tenu ; par ailleurs, la caducité d'une opération de diagnostic, non achevée dans les délais prévus, doit être examinée au cas par cas, par les services de l'Etat.






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(n° 320 , 346 )

N° 12

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément à l'article 2.

 






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(n° 320 , 346 )

N° 13

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots :

sont transmises

insérer les mots :

à la personne projetant d'exécuter les travaux et






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(n° 320 , 346 )

N° 87

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RICHERT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
VII - Il est créé, après l'article 4-5 de la même loi, un article 4-6 ainsi rédigé :
« Art. 4-6. - Les diagnostics sont réalisés prioritairement au moyen de méthodes non perturbantes pour le sol et le sous-sol. »

Objet

La réalisation de diagnostics s'avère très préjudiciable à l'usage des terrains :
- elle rend très difficile l'obtention de l'accord du propriétaire du terrain avec lequel l'aménageur négocie une promesse de vente sous condition de purge du risque archéologique ; ceci tout particulièrement dans les secteurs arboricoles et viticoles destinés à l'urbanisation dans les PLU ;
- elle impose la réalisation de fondations spéciales coûteuses venant obérer le coût de la construction.
Le principe de conciliation entre l'archéologie et le développement local ne doit pas rester théorique. Il semble utile que la loi mentionne l'utilisation prioritaire de méthodes de détection non perturbantes du sol (résonance magnétique par exemple).





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(n° 320 , 346 )

N° 44

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

 

Objet

Il n'est pas opportun :

- de rendre l'aménageur maître d'œuvre des opérations de fouilles archéologiques,

- d'ouvrir à la concurrence privée les travaux de fouilles qui relèvent d'une mission de service public tout en laissant à l'établissement public la charge d'effectuer les fouilles non rentables,

- de laisser au contrat le soin de fixer le prix des fouilles fixé au cas par cas.

Il est préférable de maintenir le système conventionnel, actuellement en vigueur, concernant les seuls délais et fourniture de matériels et de moyens mais s'appliquant aux fouilles et diagnostic.






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archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 80

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit par cet amendement de suppression de s'opposer à la privatisation du service public de l'archéologie préventive.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 45

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :

à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription

par les mots :

à l'établissement public ou à un service archéologique territorial

Objet

Cet amendement tend à rendre l'opérateur de fouilles maître d'œuvre de cette opération. L'opérateur ne pourra être que l'INRAP ou les services archéologiques d'une collectivité territoriale. Comme actuellement, aux termes de la loi de 2001, l'opérateur de fouilles pourra s'adjoindre l'aide d'une autre personne morale de droit publique et, dans des conditions précisées par une convention, également celle de personnes privées.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 46

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 par une phrase ainsi rédigée :

Pour l'exécution de cette mission, l'établissement public ou le service archéologique territorial peuvent associer d'autres personnes morales de droit public ou, par convention, d'autres personnes morales dotées des services de recherche archéologique.

Objet

Cf. amendement n° 45.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 14

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Après les mots :
service archéologique territorial
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 39

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DELFAU


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots :

personne de droit public

supprimer les mots :

ou privé

 

Objet

Cet amendement a pour objet le maintien d'un monopole public sur les opérations d'archéologie préventive.

Les opérations de fouilles visés par l'article 3 pourront donc être réalisées par :

- l'établissement public mentionné à l'article 4,

- un service archéologique territorial  ou toute autre personne de droit public dont la compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat.

L'aménageur a donc la possibilité  de choisir l'opérateur de fouille, parmi ceux mentionnés plus haut.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 48

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer les mots :
ou privé

Objet

Il n'est pas opportun d'autoriser des sociétés privées ou les personnes privées à effectuer les fouilles d'archéologie préventive qui relèvent d'une mission de service public.





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(n° 320 , 346 )

N° 36

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes FÉRAT et GOURAULT


ARTICLE 3


Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer deux phrases ainsi rédigées :
L'opérateur, qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critères d'indépendance sont fixés par décret.

Objet

Si le recours à des opérateurs publics et privés pour les opérations de fouilles archéologiques est susceptible de pallier certaines carences du dispositif mis en œuvre par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il semble, pour autant, indispensable d'encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles interviennent les opérateurs relevant du droit privé.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 49

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les personnes de droit public ou privé qui exercent directement ou indirectement des activités dans les secteurs de l'aménagement et de la construction ne peuvent bénéficier de cet agrément.

Objet

L'agrément de l'Etat garantissant la compétence d'une personne ou d'une société pour effectuer des prestations de fouilles ne doit pas pouvoir être accordé à des personnes ou des sociétés dont l'une des activités, principale ou secondaire, est l'aménagement ou la construction.





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(n° 320 , 346 )

N° 47

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réalisation fait l'objet d'une convention préalable conclue entre la personne projetant d'organiser les travaux et la personne réalisant les opérations de fouilles.

 

Objet

Cf amendement n° 45.





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(n° 320 , 346 )

N° 15

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité de leurs modalités de réalisation avec les prescriptions édictées en application de l'article 2.





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(n° 320 , 346 )

N° 50

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« La convention passée entre la personne projetant d'exercer les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe les délais de réalisation de ces fouilles, les conditions d'accès au terrain et les conditions de fourniture des matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Cette convention détermine également les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

Objet

Il convient de maintenir le système conventionnel issu de la loi de 2001 qui ne porte pas sur les prix des fouilles. Ces prix doivent relever d'un système de mutualisation, plus égalitaire.





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(n° 320 , 346 )

N° 51

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3


Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001.

Objet

Il n'est pas opportun d'obliger l'INRAP à se charger d'exécuter les travaux de fouilles dont personne d'autre ne voudra se charger.





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(n° 320 , 346 )

N° 52 rect.

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
opérateur agréé autre que l'établissement public mentionné à l'article 4
par les mots :
service archéologique territorial

Objet

Amendement de conséquence avec ceux interdisant aux personnes morales de pouvoir réaliser les opérations de fouilles.





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(n° 320 , 346 )

N° 16

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer le mot :

agréé






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(n° 320 , 346 )

N° 53

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles
par les dispositions suivantes :
est tenu de réaliser un rapport d'opération dans les mêmes conditions que cet établissement public. Ce rapport d'opération est remis à l'Etat et à l'établissement public ; il est communicable conformément à la réglementation applicable aux documents administratifs.

Objet

Il est indispensable, quel que soit l'opérateur de fouilles, que, sous peine de créer des ruptures de traitement, les institutions ayant à se consacrer à la recherche soient toutes soumises aux mêmes obligations de rendu scientifique. Par ailleurs, l'ensemble de la documentation scientifique de l'archéologie préventive relève, selon la CADA, des règles applicables aux documents administratifs.





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(n° 320 , 346 )

N° 81

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, les mots :
remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles
sont remplacés par les mots :
réaliser un rapport d'opération dans les mêmes conditions que cet établissement public

Objet

La rédaction d'un rapport est un élément clé de la recherche scientifique, c'est pourquoi cet amendement vise à en assurer la bonne exécution.






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N° 82

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive :
Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

Objet

Cet amendement, soulignant le rôle du rapport dans la chaîne de la recherche, vise à s'assurer des bonnes conditions de sa diffusion.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 17

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
par les organismes de recherche et d'enseignement supérieur mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4
par les mots :
par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur





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N° 38 rect.

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes FÉRAT et GOURAULT


ARTICLE 4


Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

Objet

Quel que soit l'opérateur, il est indispensable, sous peine de créer des ruptures de traitement, que les institutions ayant à se consacrer à la recherche soient soumises aux mêmes obligations en matière de rendu scientifique. Par ailleurs, l'ensemble de la documentation scientifique de l'archéologie préventive relève, selon la CADA, des règles applicables aux documents administratifs.






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N° 18

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 4


Après la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce délai ne peut excéder deux ans.





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N° 19

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après l'article 7 de la même loi, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain.
« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.
« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.
« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »





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(n° 320 , 346 )

N° 54

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence avec ceux s'opposant au système de contractualisation des prix des prestations de fouilles.





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N° 55

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article 9 de la même loi est ainsi rédigé :
« II - Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est constitué par l'obtention de l'autorisation ou la déclaration préalable de la personne projetant d'effectuer les travaux.
« La redevance est perçue pour les opérations de diagnostic et de fouilles par les services de l'Etat et est indexée sur le coût de la construction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe l'assiette et le montant de la redevance. L'assiette et les modalités de calcul de la redevance peuvent être variables notamment compte tenu de la valeur du terrain sur lequel il est projeté d'exécuter des travaux et selon qu'il est situé en zone urbaine ou rurale.
« Pour la redevance pour les opérations de fouilles, le décret fixe les conditions dans lesquelles la structure archéologique du terrain est prise en compte. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 320 , 346 )

N° 83

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger comme suit cet article :
L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots :
« pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours de l'Etat » ;
2° Au deuxième alinéa (1°) du II, après les mots : « pour les opérations de diagnostics archéologiques », sont insérés les mots : « , sur le fondement d'une déclaration préalable faite par les personnes visées au I et qui en constitue le fait générateur, »
3° Dans le même alinéa, les mots : « de la formule R (en francs par mètre carré) = T/320 », sont remplacés par les mots : « sur la base d'un taux de 0,20 euros par mètre carré pour les projets dont l'emprise au sol des travaux ou aménagements est supérieure à 10000 m2 ; pour les projets situés dans des zones de risques particuliers définies par arrêté préfectoral, le seuil de déclenchement est inférieur et le taux est porté à 0,35 euros pour les communes à fort potentiel archéologique et à 10 euros pour les parties de communes correspondant à des sites majeurs. »
4° A la fin de la première phrase du 2° du II, après les mots : « sur le fondement des diagnostics », sont insérés les mots : « et sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur ».
5° Dans le b) du 2° du II, la formule : « T [(1/450) (Ns/10 + Nc) + H'/30] » est remplacée par la formule : « T [(1/450) (Ns/10 + Nc/2) + H'/30] »
6° L'antépénultième alinéa du II (de : « Pour les constructions affectées » jusqu'à : « document d'urbanisme ») est supprimé.
7° Dans le premier alinéa du III, les mots : « d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « pour les fouilles archéologiques préventives »

Objet

Cet article vise à mettre en place un barème juste et efficace pour les redevances fouille et diagnostic en diminuant le coût des fouilles en milieu rural, la perte du produit de la redevance étant compensée par la levée d'exonérations.






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N° 20

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« Il est institué une redevance d'archéologie préventive due …





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16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, supprimer les mots :
d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 mètres carrés

Objet

Cet amendement a pour but d'élargir l'assiette de la redevance en abaissant au maximum, soit au premier mètre carré, le seuil à partir duquel les projets y sont soumis.
Il tend à permettre d'améliorer l'abondement du fonds de péréquation destiné au financement de subventions accordées aux personnes auxquelles la réalisation d'une fouille archéologique a été prescrite, de favoriser le financement des recherches engagées par les petites collectivités ainsi que celles faisant l'objet d'une exonération.





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11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n°  2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
5 000 mètres carrés
par les mots :
1 000 mètres carrés





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16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
5 000 mètres carrés
par les mots :
1 000 mètres carrés

Objet

Cet amendement a pour but d'élargir l'assiette de la redevance en abaissant le seuil à partir duquel les projets y sont soumis.
Il s'agit d'améliorer l'abondement du fonds de péréquation destiné au financement des subventions accordées aux personnes auxquelles la réalisation d'une fouille archéologiaque a été prescrite et de favoriser le financement des recherches engagées par les petites collectivités ainsi que celles faisant l'objet d'une exonération.






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16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer les mots :
5 000 mètres carrés
par les mots :
2 000 mètres carrés

Objet

Cet amendement a pour but d'élargir l'assiette de la redevance en abaissant le seuil à partir duquel les projets y sont soumis.
Il s'agit d'améliorer l'abondement du fonds de péréquation destiné au financement des subventions accordées aux personnes auxquelles la réalisation d'une fouille archéologique a été prescrite et de favoriser le financement des recherches engagées par les petites collectivités ainsi que celles faisant l'objet d'une exonération.





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archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 22

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots :
des travaux
insérer les mots :
affectant le sous-sol





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 88

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. RICHERT


ARTICLE 6


Compléter l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par les mots :
ainsi que de la prise en charge financière des travaux de fouilles archéologiques prévues au quatrième alinéa de l'article 9-2.

Objet

Le législateur, dans la loi du 17 janvier 2001, a entendu ne pas renchérir le coût de la construction des logements locatifs sociaux et celui des constructions de logements réalisés par des personnes physiques pour elles-mêmes. Afin de ne pas neutraliser l'effet des exonérations en faveur de ces logements, il en a étendu le bénéfice aux aménageurs de lotissement et de ZAC.
Le projet de loi reprend ce principe d'extension pour les diagnostics, mais il ne l'a pas prévu pour les fouilles préventives. Le principe de "transparence fiscale" de l'aménageur au regard des exonérations impose d'en conserver le bénéfice au profit des aménageurs. A défaut, le surcoût se répercutera mécaniquement sur le prix de vente des terrains à bâtir.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 89 rect. bis

17 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


I.- Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« Il est institué une redevance d'archéologie préventive établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1º du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D du code général des impôts, sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, sur des travaux donnant lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, ainsi que sur d'autres types d'affouillement soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
II.- Remplacer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.- Le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
« Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ou sur des types de travaux non soumis à la taxe prévue à l'article 1599 B du code général des impôts, la redevance est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation et égale à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
III.- Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« IV.- La redevance est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater du code général des impôts pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement.
« Son produit est perçu au profit de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

Objet

Le système de financement de l'archéologie mis en place par la loi de janvier 2001 s'avère complexe et injuste. Par ailleurs, on peut émettre deux critiques par rapport au dispositif proposé par le présent projet de loi :
1.- l'assiette de la redevance d'archéologie préventive est trop étroite ;
2.- il y a une inégalité de traitement entre les secteurs urbains et les collectivités rurales.
Il y a un problème général de sous-financement que ne résout pas le projet de loi : situation précaire de l'INRAP qui va perdre des marchés, alors que son personnel a un statut public ;  insuffisance des moyens destinés à la péréquation entre communes qui ne semble pas assurée à un niveau suffisant par les ressources dégagées par la taxe de 0,32 € prévue par le présent projet de loi.
Le présent amendement tend à instituer une redevance d'archéologie préventive fixée à 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 23

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travaux exécutés sur des terrains d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 5 000 mètres carrés, le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé forfaitairement à 1 000 euros. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.





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(n° 320 , 346 )

N° 24

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Compléter, in fine, le II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :
" 6° L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.





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N° 25

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« III – Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent.
« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale à cinq ans, elle est versée par tranche annuelle en fonction de la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative sans pouvoir excéder dix annuités. 
« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 26

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Remplacer les deux premiers alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est perçue pour le compte de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, pour le compte de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.





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(n° 320 , 346 )

N° 27

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


A la fin du quatrième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, remplacer le mot :
recouvrée 
par le mot :
perçue





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(n° 320 , 346 )

N° 28

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1 647 du code général des impôts est complété par un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« X. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »





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(n° 320 , 346 )

N° 84

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


I – Supprimer le I de cet article.
II – En conséquence, devant le second paragraphe de cet article, supprimer la mention :
       II –

Objet

Cet amendement vise à assurer aux services d'archéologie préventive des ressources suffisantes pour mener à bien leur mission de service public.






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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 29

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


Compléter, in fine, le texte proposé par le I de cet article pour l'article 9-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par les mots :
et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers





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(n° 320 , 346 )

N° 56 rect.

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 7


I – Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 9-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par une phrase ainsi rédigée :
Les exonérations sont intégralement compensées par le budget de l'Etat.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la compensation par l'Etat des exonérations de la redevance d'archéologie préventive sont financées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

Les exonérations de redevance doivent être prises en charge par le budget de l'Etat : les choix d'une politique économique et sociale du gouvernement visant à exonérer certaines catégories d'aménageurs du versement de cette redevance ne sauraient se faire au détriment de l'archéologie préventive.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 67

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 9-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux bâtiments publics des collectivités locales, ainsi que les travaux relatifs aux bâtiments à vocation agricole. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de l'exonération, prévue pour les travaux relatifs aux logements à usage locatif ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle même, aux travaux relatifs aux bâtiments publics des collectivités locales ainsi qu'à ceux relatifs aux bâtiments à vocation agricole.





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(n° 320 , 346 )

N° 68

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 9-1 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux bâtiments publics des collectivités hébergeant des services de proximité, ainsi que les travaux relatifs aux bâtiments à vocation agricole. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent.
Dans le cas où l'exonération des travaux relatifs aux bâtiments publics ne serait pas admise, il semble toutefois souhaitable que cette exonération s'applique aux travaux relatifs aux bâtiments publics des collectivités hébergeant des services de proximité.





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(n° 320 , 346 )

N° 57 rect.

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 7


Supprimer le II de cet article.
 

Objet

Les opérateurs d'archéologie préventive ne sauraient être tenus de financer, par le biais d'un prélèvement sur le produit de la redevance pour diagnostic, les exonérations de redevance.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 320 , 346 )

N° 30

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un fonds national pour l'archéologie préventive, géré par l'établissement public mentionné à l'article 4.
« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2.
« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement de 30 % sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9.
« Les subventions sont attribuées par l'Etat conformément aux critères définis par le conseil d'administration du fonds.
« Le conseil d'administration du fonds comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des collectivités territoriales ; cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. Le conseil élit son président en son sein.





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(n° 320 , 346 )

N° 33 rect. bis

17 juin 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER


ARTICLE 7


I – Compléter le deuxième alinéa  du texte proposé par l'amendement n° 30 pour  l'article 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par une phrase ainsi rédigée :
Il prend également en charge le financement des fouilles archéologiques prescrites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

II – Compléter l'amendement n° 30 par un paragraphe ainsi rédigé :
II –
Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la prise en charge de l'ensemble des fouilles archéologiques prescrites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de l'amendement n° 30 de la mention :
I –

Objet

L'institution d'une nouvelle redevance d'archéologie préventive disposant d'une assiette élargie aurait pu laisser penser que les dépenses engendrées pour les collectivités territoriales par les opérations de diagnostic et de fouilles pourraient être entièrement prises en charge.

Tel est bien le cas pour les diagnostics mais les opérations de fouilles ne devraient bénéficier que d'un financement très partiel sous la forme de subventions versées par le fonds de péréquation alors que toutes les collectivités territoriales seront, désormais, mises à contribution.

Cela n'est pas acceptable et c'est la raison pour laquelle le présent sous-amendement propose que le fonds de péréquation prenne en charge la totalité du financement des fouilles archéologiques prescrites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

Cette solution nécessitera, sans doute, une participation financière de l'Etat au fonds de péréquation mais ce ne serait que justice ; celui-ci va, en effet, continuer à diriger ou contrôler, directement ou indirectement, le service public de l'archéologie préventive et il paraît normal que l'autorité qui impose aux collectivités territoriales la réalisation de fouilles archéologiques y participe financièrement.






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(n° 320 , 346 )

N° 69

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 7


Au dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots :
ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle même
insérer les mots :
, les constructions de bâtiments publics des collectivités territoriales et celles des bâtiments à vocation agricole

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ de l'exonération du coût des fouilles archéologiques aux bâtiments publics des collectivités locales ainsi qu'aux bâtiments à vocation agricole.





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N° 70

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 7


Au dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, après les mots :
ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle même
insérer les mots :
, les constructions de bâtiments publics des collectivités territoriales hébergeant des services de proximité et celles des bâtiments à vocation agricole

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent.
Dans le cas ou l'exonération du coût des fouilles ne serait pas étendue aux constructions de bâtiments publics des collectivités territoriales, il paraît souhaitable qu'elle le soit lorsqu'il s'agit de constructions de bâtiments publics hébergeant des services de proximité.





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N° 85

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - I. A la fin de la deuxième phrase de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques les mots : « est partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du  droit commun » sont remplacés par les dispositions : « revient à l'exception des objets visés par l'article 716 du code civil, à l'Etat. Après études, ces objets sont prioritairement déposés dans le musée de France le plus proche du lieu de la découverte. »
II. Dans la dernière phrase du même article, après les mots : « objets trouvés », sont insérés les mots : « qui relèvent des dispositions de l'article 716 du code civil ».

Objet

Cet amendement qui reprend les conclusions du rapport Papinot, vise à éviter la dispersion des objets rassemblés au cours des fouilles d'archéologie préventive et à favoriser le développement de la recherche et la diffusion des connaissances auprès du public.






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N° 31

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le I de cet article :
I – L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié : 
1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.





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N° 58

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Dans le I de cet article, remplacer le millésime :
2006
par le millésime :
2004

Objet

Cet amendement fixe la date limite du bilan d'évaluation gouvernemental de la loi au 31 décembre 2004 et non au 31 décembre 2006, comme en dispose le projet de loi. Cette date laisse un délai d'un an et demi après l'entrée en vigueur de la loi pour en mesurer ses effets, ce qui semble amplement suffisant compte tenu des incertitudes que ce texte fait peser sur l'avenir du secteur de l'archéologie préventive.





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N° 32

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 11


Supprimer le I de cet article.





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N° 59

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le III de cet article :
III – L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 dans sa rédaction issue de l'article 4 de la présente loi s'applique à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

Objet

Amendement de conséquence avec celui de suppression de l'article 3 (article 5 de la loi du 17 janvier 2001).





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N° 60

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le début du IV de cet article :
IV - Les articles 9 et 9-1 de la loi…

Objet

Amendement de cohérence avec celui supprimant l'article 9-2 de la loi du 17 janvier 2001
(II de l'article 7).





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N° 61

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 105 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.

Objet

Il convient de supprimer cet article de la loi de finances pour 2003 qui réduit de 25 % le montant des deux redevances d'archéologie préventive (diagnostic et fouilles).





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Direction de la séance

Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 86

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RENAR, Mme DAVID, MM. RALITE, AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 105 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à assurer aux services d'archéologie préventive les moyens de mener à bien leurs missions.






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Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 62

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et du patrimoine bâti » sont remplacés par les mots : « , du patrimoine bâti et du patrimoine archéologique »

Objet

Il convient que les documents d'urbanisme et plus particulièrement les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme puissent appréhender les conditions de sauvegarde du patrimoine archéologique.