Direction de la séance |
Projet de loi archéologie préventive (1ère lecture) (URGENCE) (n° 320 , 346 ) |
N° 89 rect. bis 17 juin 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 |
I.- Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« Il est institué une redevance d'archéologie préventive établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1º du I de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D du code général des impôts, sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, sur des travaux donnant lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, ainsi que sur d'autres types d'affouillement soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État.
II.- Remplacer le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par deux alinéas ainsi rédigés :
« II.- Le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé à 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
« Lorsqu'elle est établie sur les installations et travaux divers autorisés en application de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ou sur des types de travaux non soumis à la taxe prévue à l'article 1599 B du code général des impôts, la redevance est assise sur la superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation et égale à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
III.- Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du IV du texte proposé par cet article pour l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :
« IV.- La redevance est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater du code général des impôts pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement.
« Son produit est perçu au profit de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.
Objet