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Direction de la séance

Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 43

16 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUGE, Mme BLANDIN, MM. LAGAUCHE, PICHERAL, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 :

« Lorsque le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, l'Etat se prononce sur le caractère caduque ou non de la prescription.

Objet

Il n'est pas opportun de pénaliser l'opérateur si le délai d'opération de diagnostic n'est pas tenu ; par ailleurs, la caducité d'une opération de diagnostic, non achevée dans les délais prévus, doit être examinée au cas par cas, par les services de l'Etat.