Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, insérer deux phrases ainsi rédigées :
L'opérateur, qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critères d'indépendance sont fixés par décret.
Si le recours à des opérateurs publics et privés pour les opérations de fouilles archéologiques est susceptible de pallier certaines carences du dispositif mis en œuvre par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, il semble, pour autant, indispensable d'encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles interviennent les opérateurs relevant du droit privé.