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Direction de la séance

Projet de loi

archéologie préventive

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 320 , 346 )

N° 30

11 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un fonds national pour l'archéologie préventive, géré par l'établissement public mentionné à l'article 4.
« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2.
« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement de 30 % sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9.
« Les subventions sont attribuées par l'Etat conformément aux critères définis par le conseil d'administration du fonds.
« Le conseil d'administration du fonds comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des collectivités territoriales ; cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. Le conseil élit son président en son sein.