Avant le I du texte proposé par l'amendement n° 118, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A l'article 56-2 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : "communication audiovisuelle", les mots : "ou au domicile d'un journaliste, tel que défini par l'article L. 761-2 du code du travail, titulaire de la carte d'identité professionnelle prévue à l'article L. 761-15 du même code".
Alors que l'article 56-1 du code de procédure pénale permet d'encadrer les conditions de perquisition au cabinet et au domicile d'un avocat, l'article 56-2 n'offre les mêmes garanties aux journalistes que dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle.
Il convient d'étendre également le bénéfice de cette protection aux domiciles des journalistes. Cette mesure s'appliquerait aux journalistes professionnels titulaires d'une carte d'identité professionnelle.