Direction de la séance |
Projet de loi décentralisation revenu minimum d'insertion et revenu minimum d'activité (1ère lecture) (n° 282 , 304 , 305) |
N° 127 26 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHÉRIOUX, GOURNAC et VASSELLE Article 35 (Art. L. 322-4-15-6 du code du travail) |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-6 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1° et 3°.
Objet
En cas de maladie, d'accident du travail ou pendant un congé de maternité ou de paternité, le titulaire d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité doit bénéficier – même s'il n'a droit à aucune indemnisation par la sécurité sociale – du maintien de l'aide du département versée à l'employeur.
Pour garantir ce versement, il a paru nécessaire de modifier en conséquence le code du travail.