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Direction de la séance

Projet de loi

habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

(1ère lecture)

(n° 262 , 266 , 267, 268, 269)

N° 52

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCHÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24


Après le 5° du III de l'article 24, insérer six alinéas ainsi rédigés :
5° bis  Il est créé, après l'article L.228-2 du code de l'environnement, au livre II, titre II, un chapitre IX intitulé : « Effet de serre », et comprenant quatre articles L. 229-1 à L. 229-4, rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales.
« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
« L'Observatoire
national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales.
"
 Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public.
« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret ».