Direction de la séance |
Projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (1ère lecture) (n° 262 , 266 , 267, 268, 269) |
N° 100 5 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUTOUR, RAOUL, GODEFROY, CHABROUX et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
La complexité des procédures des marchés publics et de la commande publique, l'évolution rapide du droit communautaire et la nécessité d'apporter aux collectivités territoriales notamment, simplification et clarification sont indéniables.
Cependant, en raison du chiffre d'affaire que représente la commande publique (110 milliards d'euros, soit environ 9% du produit intérieur brut français), des nouvelles perspectives ouvertes par la révision constitutionnelle en matière de décentralisation avec notamment la reconnaissance du droit à l'expérimentation qui devrait susciter des projets de partenariats-publics-privés, il est indispensable aujourd'hui, d'avoir au Parlement, un débat approfondi sur cette question fondamentale, en particulier pour les élus locaux, les opérateurs de réseaux et l'avenir du service public.
L'objet de cet amendement est donc de supprimer cet article non pas à cause de son objectif de clarification du droit de la commande publique et d'adaptation du droit communautaire mais parce qu'il propose, pour ce faire, de s'en remettre à la procédure des ordonnances, notamment pour la traduction de directives non encore connues.
Enfin, parallèlement à cette demande d'habilitation le projet de décret, qui a été rendu public et modifie le code des marchés publics, soulève de nombreuses interrogations et révèle une approche libérale, lourde de conséquences pour la concurrence, la transparence et l'éthique.
Dans ces conditions il apparaît comme tout à fait essentiel que le Parlement exerce dans le domaine de la commande publique et des marchés publics la plénitude de ses compétences et débatte de ces questions selon la procédure législative « normale » étant entendu que la modification du CMP en cours est bien d'ordre réglementaire.