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Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 1

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2 BIS A


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
qualité architecturale ou patrimoniale
par les mots :
intérêt architectural ou patrimonial





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(n° 245 , 270 )

N° 2

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 BIS C


A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
réseau
par le mot :
réseaux





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(n° 245 , 270 )

N° 3 rect. bis

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS DA


Avant l'article 5 bis DA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter les groupes d'habitations en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et de réseaux.

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent :

« a) lorsque le schéma de cohérence territorial comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;

« b) lorsque le plan local d'urbanisme comporte l'étude prévue au a), il peut prévoir, dans le respect des conclusions de celle-ci, une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« c) en l'absence de l'étude prévue aux a) et b), le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« d) dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme et dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article.

« L'étude prévue au a) et b) est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. »

 






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N° 4

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 BIS DA


Supprimer cet article.





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N° 5

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5 BIS D


Supprimer cet article.





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N° 6

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS D


Après l'article 5 bis D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2, le septième alinéa de l'article L. 111-1-4, le deuxième alinéa de l'article L. 123-2 et de l'article L. 124-2, le III de l'article L. 156-3 et le II de l'article L. 156-4 du code de l'urbanisme, les mots : « l'adaptation, la réfection » sont remplacés par les mots : « l'adaptation, le changement de destination, la réfection ».






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N° 7 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 BIS BA


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, après les mots :
prévoir un
remplacer le mot :
branchement
par le mot :
raccordement

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 8

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 BIS BA


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, après les mots:
sous réserve que ce
remplacer le mot :
branchement
par le mot :
raccordement

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 9

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 6 BIS BA


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme par les mots :
existantes ou futures





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(n° 245 , 270 )

N° 10

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTDECIES


Après l'article 6 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats de mandat dont la passation a été décidée ou délibérée avant le 6 mars 2003 sont validés en tant que leur légalité serait contestée au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une mise en concurrence.






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(n° 245 , 270 )

N° 11

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. »






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N° 12

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Compléter in fine le IV du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pays constatés à la date de publication de la loi du 25 juin 1999, le préfet de région concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à l'obligation de respecter les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un délai de trois ans suivant la promulgation de la présente loi, les périmètres des pays concernés devront respecter les périmètres des EPCI à fiscalité propre.





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(n° 245 , 270 )

N° 13

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Après les mots :
les personnes publiques
insérer dans la première phrase du premier alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire les mots :
ou privées





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N° 14

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Dans la dernière phrase du premier alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, supprimer les mots :
personnes publiques





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(n° 245 , 270 )

N° 15

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20


Dans la dernière phrase du premier alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, remplacer les mots :
l'un d'entre eux
par les mots :
une personne publique





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(n° 245 , 270 )

N° 16

5 mai 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 245 , 270 )

N° 17

5 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER


Après l'article 19 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° quater du II de l'article 156 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour des acquéreurs de la nue-propriété de logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 29 avril 2003, lorsque le titulaire de l'usufruit, détenteur de ce droit pour une durée d'au moins quinze ans, est une société ou une collectivité visée au 1 de l'article 206 qui a pris l'engagement de louer le logement nu pendant au moins quinze ans à usage d'habitation principale moyennant un loyer n'excédant pas les plafonds fixés par le 3° alinéa du g du I de l'article 31, une somme égale à 8 % du prix d'acquisition de cette nue-propriété pour l'année de l'acquisition et chacune des quatre années suivantes et une somme égale à 2,5 % de ce prix pour chacune des cinq années suivantes et une somme égale à 2,5 % de ce prix pour chacune des cinq années de la période qui suit.
« La déduction est limitée annuellement à 10.000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 20.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.
« En cas de cession à titre onéreux de la nue-propriété du logement moins de 10 ans après son acquisition, les déductions pratiquées au titre des cinq années ayant précédé celle de la cession sont reprises. »

Objet

Les aménagements qu'il est prévu d'apporter au dispositif « Besson » - suppression des plafonds de ressources des locataires et revalorisation des plafonds de loyers - vont inciter les ménages à orienter leur épargne vers le marché locatif libre.
Or, le principe de favoriser la mixité sociale demeure et s'illustre par l'obligation d'atteindre le seuil minimum de 20 % de logements sociaux. Les élus des collectivités n'ayant pas atteint ce seuil se heurtent à un problème de financement lié notamment au coût élevé du foncier.
Un schéma de co-financement du logement locatif associant épargnants et bailleurs professionnels reposant sur le principe du démembrement du droit de propriété a d'ores et déjà démontré son efficacité dans le logement intermédiaire. L'article 12 du présent projet de loi étend cette possibilité au financement du logement social.
Le dispositif « Besson » actuel exclut du bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement l'acquisition d'immeubles dont le droit de propriété est démembré.
Le présent amendement vise simplement à adapter la législation en vue d'assurer l'équité entre les différentes formules d'investissement :
- Plein-Propriétaire : amortissement fiscal avec engagement de location sur 9 ans
- Nu-Propriétaire : déduction fiscale avec engagement de location sur 15 ans
Cette disposition rééquilibrera en faveur du logement intermédiaire et social l'épargne des ménages affectée à l'investissement locatif.





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N° 18 rect. bis

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Ambroise DUPONT, HÉRISSON, du LUART, LORRAIN, CARLE, TRUCY et PINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l'article 5 quater, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'acte de création de la zone d'aménagement concertée doit être compatible avec les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues par le projet d'aménagement de développement durable, ainsi que, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement définies en application du 3e alinéa de l'article L. 123-1. »

Objet

L'article 7 de la Loi SRU du 13 Décembre 2000 a abrogé le 2e alinéa de l'article L311-1 du code de l'urbanisme dans le but de pouvoir désormais créer des zones d'aménagement concertées (ZAC) sur toute portion du territoire communal, sans qu'y fassent obstacle les prévisions du plan local d'urbanisme (PLU).
Celui-ci doit maintenant s'adapter à la ZAC et non l'inverse. Une ZAC peut ainsi être désormais localisée dans n'importe quelle partie du territoire couvert par le PLU.
Cela, ajoûté à la signification de la suppression de la disposition obligeant de localiser les ZAC dans les zones urbaines ou d'urbanisation future, pose problème. Cela signifie-t-il que l'acte de création de la ZAC est totalement affranchi du respect du PLU ?
Par ailleurs, et notamment dans les cas d'intercommunalité, les compétences en matière de PLU et de création de ZAC peuvent être dissociées. Cela peut provoquer un blocage que le respect par la ZAC des grandes orientations du PADD permettrait de limiter.
La subordination de la localisation de la ZAC aux orientations du PADD permettrait de combiner les logiques voulues par la réforme de simplification et d'affirmation d'un urbanisme de projet.
C'est donc à la fois par sécurité juridique tout autant que par la volonté de garantir une cohérence urbaine de nos communes que cet amendement vous est présenté.






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(n° 245 , 270 )

N° 19 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article :

I - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A - Le e du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « prévues au f et au g » sont remplacés par les mots : « prévues aux f, g et h et à l'article 31 bis » ;

b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « du régime visé au g » sont remplacés par les mots : « des régimes visés aux g et h et à l'article 31 bis » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévus au f et au g » sont remplacés par les mots : « prévus aux f, g et h » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé ;

4° A la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « location des logements » sont ajoutés les mots : « qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus aux f, g et h, » ;

5° Au sixième, septième, huitième et neuvième alinéas, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».

B – Le g du 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1999 et le 2 avril 2003 » ;

2° le douzième alinéa est supprimé.

C - Après le g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril 2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en logements, ainsi que des logements acquis à compter du 3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et  qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que le propriétaire du logement, son conjoint, ou les membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière.

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail ;

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent h s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent h sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 et des articles 199 undecies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156. »

D - Il est inséré, après l'article 31, un article 31 bis ainsi rédigé :

« Art. 31 bis. L'associé d'une société civile de placement immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscription, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 % pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril 2003. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois qui suit celui de la souscription.

« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application de la déduction prévue au h du 1° du I de l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h du 1° du I de l'article précité. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'engagement souscrit par la société. Le produit de la souscription annuelle doit être intégralement investi dans les dix huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % durant la période couverte par l'engagement de location.

« Tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 reste remplie, l'associé peut par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun.

« Un décret fixe les obligations incombant aux associés et aux sociétés mentionnées au présent article. »

E – Au c du 2 de l'article 32, les mots : « deuxième à cinquième alinéas » et « prévues au f et au g » sont respectivement remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas » et « prévues aux f, g et h ».

F – Les dispositions des A et E sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

II – Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est supprimé. 

III – Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan de l'application  des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif prévues à l'article 31 du code général des impôts. Ce rapport analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immobilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et leurs bénéficiaires.»

 

Objet

Le nouveau dispositif en faveur de l'investissement locatif présenté le 3 avril 2003 par Gilles de Robien vise à répondre aux tensions du marché locatif dans certaines zones où la situation devient préoccupante, à encourager le plus grand nombre de français à investir dans le logement locatif et à relancer la construction.

Il supprime les contraintes et imperfections du dispositif Besson, souvent soulignées par les professionnels. Les innovations majeures portent sur l'augmentation des plafonds de loyers, fixée par un décret qui sera publié prochainement, et la suppression des plafonds de ressources des locataires pour les investissements neufs réalisés, qui a été incluse dans le projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (DDUHC).

En outre, le ministre a annoncé lors de la conférence de presse du 3 avril 2003 d'autres innovations qui nécessitaient encore des discussions en vue de leur finalisation :

- l'extension aux locations déléguées : afin de permettre à des bailleurs de déléguer la gestion locative de leur logement, le nouveau dispositif s'applique aux locations intermédiées. Cette mesure permettra de développer une offre nouvelle en particulier de résidences pour étudiants répondant ainsi à une demande de plus en plus forte dans les villes universitaires.

- l'adaptation de la réglementation en faveur des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI): la collecte des SCPI leur permet d'investir dans des secteurs géographiques ou des catégories de logements, en particulier les grands appartements, investissements qu'un investisseur individuel jugerait trop risqués. La nouvelle mesure vise à rééquilibrer les conditions d'amortissement de leurs investissements, à l'image des avantages consentis aux acquéreurs en direct ou investisseurs individuels. Afin de déduire du montant des investissements les frais de gestion, il sera admis de calculer l'amortissement sur 95% du montant total de la souscription avec effet à compter de la date de celle-ci.

- l'élargissement des possibilités de bénéficier de l'amortissement en cas d'acquisition de bâti ancien, suivie d'une réhabilitation. Afin de contribuer à la remise sur le marché locatif de logements vacants parce que trop dégradés, le bénéfice de l'amortissement sera étendu aux logements qui ne satisfont pas avant travaux aux caractéristiques des logements décents et qui font l'objet d'une réhabilitation permettant de rapprocher après travaux leurs caractéristiques de celles d'un logement neuf. Un décret précisera la nature et l'ampleur des travaux de réhabilitation correspondants.

La mesure concernant la suppression des plafonds de ressources dans le neuf a fait l'objet d'un amendement gouvernemental au projet de loi DDUHC adopté en deuxième lecture par l'Assemblée Nationale. Le présent amendement réécrit cet amendement afin d'intégrer les trois mesures nouvelles. Il crée un nouveau paragraphe h au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts à la suite des précédents dispositifs d'amortissement en faveur de l'investissement locatif codifiés aux f (amortissement Périssol) et g (amortissement Besson).

 






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 20

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS DA


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 BIS DA, voté par l'Assemblée nationale contre l'avis du Gouvernement vise à régler un problème réel : l'imprécision de la notion de hameau et l'interprétation extrêmement restrictive qu'en a donné la jurisprudence. Mais il le règle en proposant une rédaction qui remettrait gravement en cause la protection des terres agricoles et des paysages montagnards.
Le présent amendement propose de supprimer cet article.






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 21

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS D


Après l'article 5 bis D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Le périmètre est publié par arrêté du représentant de l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3 du présent code. »

Objet

L'article 1er bis B modifie l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme pour prévoir que le préfet n'arrête plus le périmètre des schémas de cohérence territoriale, mais le publie.
Il est nécessaire de modifier, par coordination, l'article L. 145-4, qui traite des schémas de cohérence territoriale en zone de montagne.






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 22

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 TER B


Avant l'article 6 ter B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. »

Objet

Il est nécessaire de dispenser de permis de construire les travaux urgents de reconstructions des établissements pénitentiaires détruits ou endommagés par une mutinerie, ainsi que les travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte pour des raisons de confidentialité inhérentes à ce type d'établissement.





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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 23

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 TER B


Rédiger comme suit cet article :
Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont insérés les mots : « , et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires ».

Objet

Amendement de coordination.






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 24

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 QUATER


Après le 1° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4 de la présente loi, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est débiteur de cette contribution. »

Objet

L'article 6 quater, ajouté par le Sénat, a posé le principe d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux lorsque le branchement sur des lignes électriques existantes nécessite une extension du réseau.
Il a également précisé les conditions dans lesquelles est définie cette contribution dans le cas de la distribution d'électricité.
Il y a également lieu de préciser les conditions dans lesquelles est définie la contribution dans le cas d'un raccordement pour un transport d'énergie. Tel est l'objet du présent amendement.






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 25

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 SEXIES A


Compléter le texte proposé par cet article pour le 19° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voie et réseaux. »

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant au conseil municipal de déléguer au maire la signature des conventions signées dans les ZAC avec une personne qui implante une construction sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone.
Le présent amendement propose d'étendre cette mesure de simplification aux conventions par lesquelles des propriétaires offrent de verser la participation pour voie et réseaux avant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme.






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(n° 245 , 270 )

N° 26

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HÉRISSON


ARTICLE 5 BIS DA


Compléter cet article par les mots :
à usage d'habitation ou à usage d'activité commerciale ou artisanale

Objet

Les dispositions de la loi montagne visent à protéger le milieu naturel mais il convient cependant de trouver un équilibre entre la préservation des territoires et leur développement. Aujourd'hui il apparaît que plusieurs assouplissements à cette loi peuvent être apportés concernant ces réalisations. C'est pourquoi nous souhaitons compléter l'amendement de l'Assemblée Nationale en précisant quelles sont les constructions visées.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 245 , 270 )

N° 27

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Daniel GOULET


ARTICLE 6 QUATER


I - Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer des alinéas après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« Dans tous les autres cas et sous réserve de dispositions particulières, le bénéficiaire du raccordement est tenu d'acquitter le coût des participations pour voie et réseau. »
II. – En conséquence, dans le premier alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
sept alinéas
par les mots :
huit alinéas

Objet

Les difficultés d'interprétation de la loi sont nombreuses et il est souhaitable que le législateur facilite la tâche des élus et des administrations qui seront en charge de son application.
En matière d'urbanisme, la complexité née de la multiplication des acteurs opacifie encore la visibilité des élus de terrain.
Les CDC ont parfois les compétences « renforcement et extension des voies existantes », dans ce cas le demandeur n'est pas directement le bénéficiaire.
Il semble de bonne pratique législative de fixer un principe simple au terme duquel le bénéficiaire de l'extension en assumera les coûts.





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(n° 245 , 270 )

N° 28 rect. ter

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, AMOUDRY, FRANÇOIS-PONCET et HÉRISSON


ARTICLE 6 BIS BA


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'accord du demandeur
insérer les mots :
et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau et de l'électricité

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter que les ouvrages d'eau et d'électricité construits au titre de ces raccordements, pouvant aller jusqu'à 100 mètres de longueur, soient de mauvaise qualité technique, sanitaire ou environnementale.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 245 , 270 )

N° 29 rect.

6 mai 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 245 , 270 )

N° 30

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON et OUDIN


ARTICLE 6 BIS BA


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code l'urbanisme, remplacer (deux fois) le mot :

branchement

par les mots :

raccordement public

 

Objet

Aux termes du cahier des charges applicable à E.D.F, cet établissement public a le monopole des branchements aux réseaux publics de distribution d'électricité. Le remplacement du terme «  branchement » par « raccordement public » a pour objet d'éviter le transfert à E.D.F de la maîtrise d'ouvrage des extensions de longueur inférieure à 100 mètres, actuellement réalisées par des entreprises privées.






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(n° 245 , 270 )

N° 31

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition favorisant le développement d'un urbanisme ségrégatif.

 





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(n° 245 , 270 )

N° 32

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COQUELLE, Mmes BEAUFILS et DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition ne répondant pas aux besoins du logement dans notre pays.

 





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(n° 245 , 270 )

N° 33

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6 QUATER


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° pour insérer sept alinéas après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après les mots :
gestionnaire du réseau public de distribution
insérer les mots :
lorsque celui-ci est

Objet

L'expression « gestionnaire du réseau public de distribution maître d'ouvrage des travaux » pourrait faire croire que le gestionnaire des réseaux est quasi automatiquement le maître d'ouvrage des extensions et des raccordements.
Or, les collectivités sont les premiers maîtres d'ouvrage et elles ont la possibilité de concéder cette charge.
Le présent amendement a donc pour objet de lever toute ambiguïté : le gestionnaire du réseau de distribution peut également être maître d'ouvrage mais il ne l'est pas automatiquement.





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(n° 245 , 270 )

N° 34 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. Dans la première phrase du premier alinéa après le mot : « parcs » sont insérés les mots : « actuellement boisés ou dont il est établi qu'ils ont disposé de boisement dans les dix dernières années ».
II. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bois, forêts et parcs qui ne répondraient pas aux critères définis dans le précédent alinéa pourraient bénéficier d'un tel classement s'ils s'inscrivent dans un projet de reboisement d'une zone dûment identifiée et justifiée dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) de la commune ainsi que dans le schéma de cohérence territoriale »

Objet

L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les communes de classer une partie de leur territoire en espaces classés afin de protéger leur boisement et conserver un cadre naturel authentique.
Cette limitation a donné lieu à de nombreux contentieux administratifs, dont l'arrêt « Consorts Guillerot » du Conseil d'Etat, du 5 décembre 1986, qui précise que « le classement n'est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement ».
La possibilité de préserver le cadre naturel d'une commune ne doit pas se faire au détriment de ses habitants sauf si cette possibilité est ouverte dans la perspective d'un aménagement durable de la commune et d'une volonté de reboisement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 245 , 270 )

N° 35 rect. bis

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de RICHEMONT, HÉRISSON et de MONTESQUIOU


ARTICLE 6 QUATER


Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer sept alinéas après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une production d'énergies nouvelles et renouvelables, la commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale, sur le territoire de laquelle le raccordement du producteur est effectué, peut en décider autrement. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités qui le souhaitent d'encourager l'installation de producteurs d'énergies nouvelles et renouvelables.
En effet, l'article 6 quater, tel qu'il est rédigé fait supporter par le producteur d'électricité la part de coût d'extension des réseaux non couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux publics.
Afin de promouvoir le recours à ces nouvelles énergies, il semble donc pertinent de permettre une certaine souplesse aux collectivités susceptibles de les accueillir sur leur territoire.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 245 , 270 )

N° 36 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 BIS A


Avant l'article 2 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes, à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public de coopération intercommunale. »

 

Objet

Un certain nombre de projets d'intérêt intercommunal (zones d'activités communautaires, stations de sport d'hiver, grands sites touristiques, etc…) ont, de longue date, fait l'objet de la réalisation d'un plan d'occupation des sols partiel intercommunal, élaboré à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, en général créé pour la gestion et le développement de ces projets.
Parallèlement, les communes concernées avaient le loisir de compléter la couverture de leur territoire par un plan d'occupation des sols partiel, voire un « Marnu »dans certains cas.
La loi Solidarité et renouvellement urbain, en rendant obligatoire la couverture de tout le territoire communal par le plan local d'urbanisme, conduit de fait à un recul de la coopération intercommunale, et à une perte de cohérence dans l'aménagement de ces territoires.
En effet, ces collectivités se trouvent désormais devant un triple choix qui n'est guère satisfaisant :
- ou elles délèguent à l'EPCI la compétence d'élaborer un PLU intercommunal sur la globalité de leur territoire : cette possibilité en droit ne l'est pas en fait, notamment en milieu rural, chaque collectivité locale voulant, à juste titre, garder la maîtrise de son développement durable ;
- ou elles délèguent à l'EPCI la compétence d'élaborer un SCOT sur le périmètre des communes concernées par le projet d'intérêt intercommunal. Cette possibilité reste désormais la seule à pouvoir garantir la cohérence de l'aménagement à l'échelle intercommunale, tout en préservant les intérêts locaux de chaque commune, qui pourront ensuite élaborer un PLU. Mais cette possibilité théorique s'avère lourde et coûteuse en pratique.
- ou enfin, elles reprennent leur compétence en matière de PLU, en élaborant chacun un PLU sur l'ensemble de leur territoire, comme la loi SRU le leur impose. Cette solution, évidemment, retient actuellement la faveur des élus, même si elle entraîne de facto une perte de cohérence dans le développement de secteurs d'intérêt intercommunal.






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(n° 245 , 270 )

N° 37 rect. ter

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE 4


Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de cet alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Objet

La raréfaction du foncier disponible rend souvent difficile et nettement plus onéreuse la restructuration de grands ensembles ainsi que la réalisation de nouvelles opérations immobilières.
Pour de nombreuses familles modestes, l'accession à la propriété est devenue irréalisable compte tenu de l'augmentation importante du coût du Foncier. Sans doute les nouvelles dispositions prévues au titre de la modification vont-elles permettre un peu plus de souplesse, mais les répercussions à attendre seront manifestement insuffisantes pour donner un nouvel élan à la construction. Seule une offre disponible plus importante permettra de diminuer le coût de la charge foncière, tant pour les opérations importantes de restructuration conduites notamment par les bailleurs sociaux que pour l'accession à la propriété des particuliers.
Le présent amendement vise à permettre, dans le cadre de la procédure de révision simplifiée, d'élargir les périmètres de zones constructibles des communes qui le souhaitent, en incluant de nouvelles zones constructibles dès lors que cette extension des périmètres constructibles ne remet pas en cause les principes retenus lors de l'élaboration du document d'origine.






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diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 38 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REVET


ARTICLE 4


Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, après les mots :
notamment pour la commune
insérer les mots :
ou toute autre collectivité

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 39

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'exigence d'une superficie minimum de terrain dans les P.O.S. a souvent conduit à une surconsommation d'espace, à exclure un certain nombre de ménages dont les revenus sont moyens ou modestes de l'acquisition d'un terrain destiné à la construction, et enfin à rendre difficile la réalisation de logements locatifs sociaux.
Cette règle d'urbanisme peut donc être contraire à deux objectifs importants des politiques d'aménagement : économiser l'espace et favoriser la mixité sociale. C'est la raison pour laquelle la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains l'a très strictement encadrée, ne l'autorisant que si elle est nécessaire à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
La protection de l'urbanisation traditionnelle et des paysages est une préoccupation tout à fait légitime. Pour préserver l'urbanisation traditionnelle, les règles de prospects doivent être utilisées ; et le choix ou non de l'urbanisation doit être fait s'il existe un intérêt paysager. La forme urbaine que l'on souhaite ne se définit pas par des surfaces mais des prospects et des volumes, faute de quoi, il s'agit d'un détournement de procédure dont le seul objet est de produire de la ségrégation sociale en permettant le développement d'un urbanisme sélectif de zones d'habitat très diffus, au coût foncier très élevé et aux populations très aisées.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l'article 2 bis.






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 40

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DAUGE, REINER, MANO

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5 BIS DA


Supprimer cet article.

Objet

La règle d'urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux existants a été édictée par la loi dite « montagne » avec un triple objectif : protéger les terrains agricoles ; protéger les espaces naturels et les paysages ; éviter le mitage, coûteux en équipements publics. Il s'agissait aussi d'arrêter le développement anarchique que certaines zones de montagne ont connu dans les années 70.
L'application rigoureuse de cette règle a parfois conduit à freiner excessivement le développement de certains territoires. La notion de « hameau » a donné lieu à un contentieux important. Plus généralement, cette règle a parfois été appliquée sans tenir compte de la diversité des montagnes.
Le législateur, a, à plusieurs reprises, assoupli cette règle pour remédier à ces inconvénients tout en veillant à respecter les principes de protection. C'est ainsi que récemment, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains a autorisé à titre exceptionnel la création de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, situées en discontinuité de l'urbanisation existante, lorsque l'urbanisation en continuité compromet la préservation des terres agricoles ou les paysages.
Cette même loi a aussi ouvert la possibilité de préciser les modalités d'application du principe d'urbanisation en continuité dans le cadre des prescriptions de massif, permettant ainsi de tenir compte des particularités du massif, ou même  d'une partie de ce même massif. Par ailleurs, l'adoption par décret en Conseil d'Etat de ces prescriptions de massif apporte aux élus locaux la sécurité juridique qu'ils attendent.
Le présent projet de loi a enfin apporté par le biais d'amendements parlementaires de nouveaux assouplissements.
L'article 5 bis DA, introduit en seconde lecture par l'Assemblée nationale va bien au delà d'un simple assouplissement de la règle d'urbanisation en continuité. Il la remet en cause ainsi que les principes qui la justifient, à savoir la préservation des espaces agricoles et des paysages, en autorisant l'urbanisation en continuité des constructions existantes. C'est pourquoi par ce t amendement, il est proposé de supprimer cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 41 rect.

8 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REINER, DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 5 BIS GA


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article 28-2-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots :

l'économie générale du plan

supprimer la fin de l'alinéa.

 

Objet

Cet article, introduit en seconde lecture par le Gouvernement, instaure une procédure de modification simplifiée des plans de déplacements urbains. Le Gouvernement a indiqué que cette procédure, encadrée mais moins lourde que la procédure d'élaboration, serait utilisée dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan, pour modifier les périmètres de transports urbains, rendu nécessaire par le développement de l'intercommunalité. Le Gouvernement, n'ayant pas explicité les autres cas où cette procédure pourrait être utilisée, il est proposé de supprimer l'adverbe « notamment » dans le corps du texte.






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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 42

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. VÉZINHET, DAUGE, REINER, MANO

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 6 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer un article d'une part, contraire au mouvement en faveur de l'intercommunalité des grandes villes porteuse de projets et d'autre part, contraire à l'esprit de la décentralisation en s'en remettant à la seule appréciation du préfet pour autoriser une commune à quitter une communauté d'agglomération.

 





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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 43

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MANO, DAUGE, REINER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 19 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le Gouvernement a fait adopter en seconde lecture à l'Assemblée nationale, un amendement réformant profondément l'actuel dispositif de soutien à l'investissement locatif, dit « amortissement Besson ».

L'objectif visé par cette réforme, à savoir répondre à la pénurie d'offre locative dans les zones à marché tendu n'est pas critiquable en soi. En revanche, ses modalités de mise en œuvre le sont.

Tout d'abord sur la forme, à savoir un amendement en seconde lecture, sans qu'aucune étude d'impact, notamment sur le coût n'ait été fournie.

Ensuite sur le fond. En supprimant l'obligation de respecter des plafonds de ressources comme le propose cet article et en augmentant de plus de 40% les plafonds de loyers, le Gouvernement n'a plus visiblement comme objectif la création d'un parc locatif intermédiaire. Le système proposé bénéficiera aux locataires les plus aisés. Il s'apparente davantage à un cadeau fiscal aux investisseurs. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.

 





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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 44

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REINER, BEL, DAUGE, MANO

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 20


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le VIII de cet article pour l'article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, remplacer les mots :

les personnes publiques qu'ils ont constituées

par les mots :

le groupement d'intérêt public de développement local ou les personnes publiques qu'ils ont constitués

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités membres du pays de pouvoir explicitement contractualiser par l'intermédiaire d'un GIP de développement local, comme c'est le cas aujourd'hui.

 





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(n° 245 , 270 )

N° 45 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BESSON, REINER

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6 BIS BA


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, après les mots :

avec l'accord du demandeur

insérer les mots :

et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau et de l'électricité

Objet

Le présent amendement a pour objet d'éviter que les ouvrages d'eau ou d'électricité construits au titre de ces raccordements, pouvant aller jusqu'à 100 mètres de longueur, soient de mauvaise qualité technique, sanitaire ou environnementale.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 46 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BESSON, REINER

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6 BIS BA


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, remplacer (deux fois) le mot :

branchement

par le mot :

raccordement

 

Objet

Le terme raccordement est techniquement plus approprié pour qualifier un ouvrage qui peut atteindre 100 mètres de longueur, que les termes branchement ou raccordement individuel qui évoquent une signification différente.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 47

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MATHIEU, FAURE et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTDECIES


Après l'article 6 septdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le Jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du Jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.

Objet

La spécificité des règles de gestion que le Sénat doit appliquer pour l'administration du Jardin du Luxembourg dont il a la charge amène à préciser dans la loi que ces règles sont fixées par les autorités compétentes de notre assemblée, conformément au principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle.






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(n° 245 , 270 )

N° 48

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l'article 59 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 mégawatts, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement.

« La hauteur d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. »

Objet

Cet amendement a un double objet :

– substituer au seuil de 25 mètres de hauteur au-delà duquel la construction d'une éolienne est soumise à enquête publique un seuil fixé à 2,5 mégawatts de puissance installée ;

– préciser que la hauteur d'une éolienne se mesure en fonction du sommet de son mât et non en fonction de celle de ses pales.

La fixation de deux seuils par la loi du 3 janvier 2003 : le premier à une puissance de 2,5 mégawatts pour l'étude d'impact et le second, pour l'enquête publique, à 25 mètres, n'apparaît pas cohérent. Il permet une multiplication, sur un même site, de petites éoliennes qui ne sont pas soumises à l'enquête publique bien que faisant l'objet d'une étude d'impact.

En outre, il porte préjudice aux constructeurs français d'éoliennes car, n'étant pas discriminant, il s'applique aux éoliennes de 26 mètres aussi bien qu'à celles de 50 mètres.

Le dernier alinéa de l'amendement tend, quant à lui, à résoudre la question de la définition de la hauteur des éoliennes.






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(n° 245 , 270 )

N° 49 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES


Après l'article 6 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , représentant au moins la moitié de la population de ces communes »

Objet

Les conditions d'entrée de nouvelles communes dans un établissement public de coopération intercommunal doivent être claires et le plus consensuelles possible de façon à donner une base solide à la coopération envisagée.
C'est pourquoi, il paraît utile d'ajouter dans l'actuel processus d'acceptation de l'élargissement du périmètre, une condition démographique.






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(n° 245 , 270 )

N° 50 rect.

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES


Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance peut être recouvrée par les collectivités auprès des organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), en tant qu'usagers uniques, pour ce qui concerne l'ensemble de leur patrimoine. Les organismes HLM s'acquittent de cette redevance qu'ils répartissent ensuite entre les résidents. »

Objet

La circulaire n° NOR/INT/B/0000249/C de la Direction générale des collectivités locales en date du 10 novembre 2000 précise que "rien n'interdit, pour des raisons pratiques, que la copropriété (gestionnaire, syndic, société immobilière) s'acquitte de la redevance et soit considérée comme usager unique pour l'ensemble des résidents".
Cet amendement vise donc à donner une base légale à ce dispositif et à permettre aux collectivités de considérer les organismes HLM comme usagers uniques au regard de la redevance d'enlèvement d'ordures ménagères. Il étend par ailleurs ce dispositif à l'ensemble du patrimoine, collectif et pavillonaire.





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(n° 245 , 270 )

N° 51 rect.

6 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé du projet de loi :
projet de loi Urbanisme et Habitat

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 245 , 270 )

N° 52

7 mai 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, M. COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS DA


I. Dans le sixième alinéa (d) du texte proposé par l'amendement n° 3 de la commission des affaires économiques pour remplacer le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, après le mot :
constructions
insérer les mots :
destinées à l'habitation principale
II. Dans le même alinéa, remplacer les mots :
ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires
par les mots :
est confrontée à un déclin démographique

Objet

Sous-amendement de précision.





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(2ème lecture)

(n° 245 , 270 )

N° 53

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 QUATER


I. Dans le premier alinéa, remplacer les mots :

« un alinéa »

par les mots :

« deux alinéas »

II. Compléter le I. par l'alinéa suivant :

« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. »

 





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(n° 245 , 270 )

N° 54

7 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme :

« b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance.»