La règle d'urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux existants a été édictée par la loi dite « montagne » avec un triple objectif : protéger les terrains agricoles ; protéger les espaces naturels et les paysages ; éviter le mitage, coûteux en équipements publics. Il s'agissait aussi d'arrêter le développement anarchique que certaines zones de montagne ont connu dans les années 70.
L'application rigoureuse de cette règle a parfois conduit à freiner excessivement le développement de certains territoires. La notion de « hameau » a donné lieu à un contentieux important. Plus généralement, cette règle a parfois été appliquée sans tenir compte de la diversité des montagnes.
Le législateur, a, à plusieurs reprises, assoupli cette règle pour remédier à ces inconvénients tout en veillant à respecter les principes de protection. C'est ainsi que récemment, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains a autorisé à titre exceptionnel la création de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, situées en discontinuité de l'urbanisation existante, lorsque l'urbanisation en continuité compromet la préservation des terres agricoles ou les paysages.
Cette même loi a aussi ouvert la possibilité de préciser les modalités d'application du principe d'urbanisation en continuité dans le cadre des prescriptions de massif, permettant ainsi de tenir compte des particularités du massif, ou même d'une partie de ce même massif. Par ailleurs, l'adoption par décret en Conseil d'Etat de ces prescriptions de massif apporte aux élus locaux la sécurité juridique qu'ils attendent.
Le présent projet de loi a enfin apporté par le biais d'amendements parlementaires de nouveaux assouplissements.
L'article 5 bis DA, introduit en seconde lecture par l'Assemblée nationale va bien au delà d'un simple assouplissement de la règle d'urbanisation en continuité. Il la remet en cause ainsi que les principes qui la justifient, à savoir la préservation des espaces agricoles et des paysages, en autorisant l'urbanisation en continuité des constructions existantes. C'est pourquoi par ce t amendement, il est proposé de supprimer cet article.
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La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).