Direction de la séance |
Projet de loi diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction (2ème lecture) (n° 245 , 270 ) |
N° 3 rect. bis 7 mai 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS DA |
Avant l'article 5 bis DA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter les groupes d'habitations en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et de réseaux.
« Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent :
« a) lorsque le schéma de cohérence territorial comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ;
« b) lorsque le plan local d'urbanisme comporte l'étude prévue au a), il peut prévoir, dans le respect des conclusions de celle-ci, une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
« c) en l'absence de l'étude prévue aux a) et b), le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ;
« d) dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme et dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages et groupes d'habitations existants, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article.
« L'étude prévue au a) et b) est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique. »