Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 98 rect.

29 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 5


I – Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 72-1 de la Constitution, après les mots :
décidé par la loi de consulter
insérer les mots :
pour avis
II – Dans la seconde phrase dudit alinéa, après les mots :
donner lieu à la consultation
insérer les mots :
pour avis

Objet

Hormis le peuple français lui-même, et s'exprimant sur le plan national, aucune autorité ne peut contraindre le législateur à agir dans un sens ou dans un autre. En outre, la Constitution interdit le « mandat impératif ».
Il doit donc être clair que quelle que soit la réponse des électeurs aux consultations prévues par le troisième alinéa de l'article 72-1, cette réponse ne peut qu'être un simple avis qui ne liera ni l'exécutif, ni le législatif. Sinon ce serait reconnaître à une « section du peuple » de s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, ce qu'interdit l'article 3 de la Constitution.
Le Gouvernement et le Parlement ne peuvent pas être les simples « notaires » d'une volonté locale, si légitime soit-elle.
En outre, comment admettre que le Parlement n'aurait plus qu'à suivre sans broncher l'opinion exprimée par la population d'une collectivité territoriale si, par exemple, la modification des limites territoriales doit entraîner la modification des limites d'un département, d'un canton ou d'une circonscription législative. Certes, on peut imaginer que, s'il en était ainsi, la consultation des électeurs ne serait pas organisée : mais on ne sait jamais, car on ne résiste pas toujours aux pressions locales ...


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.