Direction de la séance |
Projet de loi constitutionnelle Organisation décentralisée de la République (1ère lecture) (n° 24 rectifié , 27 ) |
N° 88 28 octobre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHARASSE ARTICLE 2 |
Objet
La faculté d'adopter et de mettre en oeuvre des règles normatives à caractère expérimental a été acceptée depuis longtemps par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat.
Dans tous les cas, cette jurisprudence a été édictée en veillant à un strict équilibre entre le principe, intangible, d'égalité des citoyens devant la loi et l'utilité – voire la nécessité – que peuvent présenter certaines expérimentations, notamment si elles visent à mieux répondre à un objectif de valeur constitutionnelle.
Il n'est pas exagéré de dire que depuis que le Gouvernement a fait part de ses intentions en la matière, comme ce fut le cas lors des discussions du projet sur la Corse, l'hiver dernier, la question qui se pose est celle de la compatibilité du principe d'égalité avec l'expérimentation des normes législatives et réglementaires.
Certes, on peut considérer, que dès lors que la Constitution affirme le principe d'égalité dès son premier article, les autres dispositions d'application ne sauraient y contrevenir.
Mais les discussions qui ont eu lieu, notamment lors de la réunion commune des commissions des lois et des finances, ont montré que l'appréciation de la portée du principe d'égalité n'était pas unanime au sein de l'exécutif et qu'il existait des « variantes » aussi imprécises que dangereuses.
Il est donc suggéré, si on ne veut pas remettre en cause la nature même de la République en France, de confirmer que l'expérimentation doit respecter le principe d'égalité, sous réserve de la mise en oeuvre de dispositions propres à satisfaire un objectif de valeur constitutionnelle.