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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 63

28 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. FLOSSE


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74 de la Constitution :
"- les principes que doit suivre la collectivité pour l'organisation et le fonctionnement de ses institutions ainsi que le régime électoral de son assemblée délibérante ;

Objet

La rédaction retenue par le projet de loi constitutionnelle supprime toute possibilité pour le législateur organique de conférer à la Polynésie française le pouvoir de préciser certaines règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de ses institutions propres. En effet, la jurisprudence constitutionnelle interprète restrictivement la notion de règles dans le domaine de l'organisation des institutions locales : le Conseil constitutionnel a considéré que la simple délégation de signature d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française à son directeur de cabinet ou aux chefs de service constituait "une règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire" (CC n° 96-374 DC du 9 avril 1996).
En ce qui concerne l'assemblée délibérante, le territoire peut seulement fixer son règlement intérieur. Or, la possibilité pour la Polynésie française de préciser, par exemple, certaines des règles du régime des sessions s'avèrerait utile.