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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 200

28 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO et MATHON, MM. BRET, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mme BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, LE CAM et LORIDANT, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR, Mme TERRADE et M. VERGÈS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11


Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré au titre V de la Constitution un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Chaque assemblée peut créer des commissions d'enquête destinées à recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés, sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, ou sur l'évaluation des politiques publiques. Elles ne peuvent se prononcer sur les responsabilités personnelles encourues à l'occasion de faits donnant lieu à des poursuites judiciaires.
« Les conclusions des commissions d'enquête font l'objet d'un débat en séance publique, en présence du gouvernement, deux mois au plus tard après le dépôt de leur rapport.
« Une loi organique fixe les modalités de création des commissions d'enquête, en particulier à l'initiative d'une minorité des membres de chaque assemblée. Elle détermine également leurs règles de fonctionnement, leurs pouvoirs d'investigation, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être créé une commission d'enquête commune à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Elle garantit les droits des personnes entendues et le respect des procédures judiciaires. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans le corps même de la Constitution, le principe de la commission d'enquête et de garantir le droit des minorités de ce cadre.