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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 151

28 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PEYRONNET, BEL, CHARASSE et COURTEAU, Mme DURRIEU, MM. DREYFUS-SCHMIDT, DAUGE, FRIMAT, FRÉCON, LAGAUCHE, LISE, MARC, MAUROY, RAOUL, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


 

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article 72-2 dans la Constitution.

Objet

 

Il n'apparaît pas utile d'inscrire dans la Constitution que les collectivités territoriales peuvent recevoir le produit des impositions de toutes natures, ni qu'elles peuvent en fixer l'assiette et le taux.
En effet, la loi leur garantit déjà ces pouvoirs, sans que cela ne pose de difficultés constitutionnelles.
En outre, la politique fiscale doit demeurer du ressort de l'Etat. Elle constitue un outil essentiel à la disposition de l'Etat et contribue directement à la mise en œuvre du principe posé par l'article 20 de la Constitution selon lequel « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ».
Par ailleurs, le pouvoir de voter l'impôt, exercé par les représentants de la Nation, est à l'origine de l'édification des régimes parlementaires.
Pour sa part, l'impôt est légitime parce que librement consenti par les représentants de la Nation. Ainsi, Parlement et impôt se légitiment mutuellement.
L'article 34 de la Constitution, en disposant que "la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" en tire toutes les conséquences.
L'article 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, socle de notre droit dispose que : "tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée". Or, jusqu'à présent on ne peut concevoir de citoyens que "nationaux", à moins de vouloir une citoyenneté bretonne, alsacienne… dès lors leurs représentants ne peuvent être que nationaux, c'est à dire des parlementaires, à moins là encore de vouloir des parlements dans chaque région, département voire commune ou groupement.
Enfin, l'expression "tous les citoyens" contenue dans l'article 14 précité de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen implique que voter l'impôt relève de la souveraineté nationale. Or, l'article 3 de cette même déclaration dispose que "le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément".
Elever au niveau constitutionnel le pouvoir fiscal des collectivités territoriales reviendrait à le placer sur le même plan que les dispositions prévues aux articles 20 et 34 de la Constitution et dès lors à affaiblir ces dernières, qui sont les bases du régime parlementaire, de la démocratie et de l'unité de la Nation; fondements les plus sûrs de la République.
De par la loi les collectivités territoriales ont déjà le pouvoir d'accorder certains dégrèvements et abattements et de voter les taux des impôts locaux. Inscrire ce pouvoir dans la Constitution serait source de danger et inutile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).