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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 112

28 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE 9


Au début du dixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 74 de la Constitution, ajouter les mots :

Sous réserve des dispositions de l'article 1er,

Objet

 

Le dixième alinéa s'inspire manifestement de ce qui a été fait, au Titre XIII, en faveur de la Nouvelle Calédonie.
Les dispositions insérées sous le Titre XIII permettent en effet à la Nouvelle Calédonie de réglementer certaines matières en s'affranchissant des principes fondamentaux de la République, notamment le principe d'égalité des citoyens et le principe de non-discrimination.
Ces dispositions sont, à l'évidence, exceptionnelles et ne dérogent aux principes sacrés de la République qu'à titre provisoire et transitoire puisque la Nouvelle Calédonie doit prochainement accéder à l'indépendance si sa population le souhaite.
Ces règles exceptionnelles qui remettent en cause des principes intangibles et sacrés ne sauraient être généralisées outre-mer, sauf à admettre que l'outre-mer n'appartient plus à la République.
Il est donc proposé de préciser que les mesures « justifiées par les nécessités locales » devront respecter les principes définis à l'article 1er de la Constitution.