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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Organisation décentralisée de la République

(1ère lecture)

(n° 24 rectifié , 27 )

N° 100 rect.

29 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 6


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 72-2 de la Constitution par la phrase suivante :
Cette part déterminante, qui ne peut être inférieure à celle constatée au 1er janvier 2003, est fixée chaque année par la loi de finances et évolue comme l'inflation.

Objet

Le Gouvernement semble avoir hésité longuement en ce qui concerne la rédaction de cet alinéa et le recours à la formule « part déterminante » n'est pas plus satisfaisante que les formules qui ont été écartées.
Car le sujet est délicat et difficile à exprimer dans un texte. Le Conseil constitutionnel pourtant sollicité maintes fois, s'est borné à affirmer qu'il n'était pas possible de réduire les ressources des collectivités en dessous d'un certain seuil, mais s'est bien gardé d'arrêter un seuil, estimant sans doute qu'il s'agissait d'une question politique ne relevant pas de sa compétence mais de celle du Parlement. Il a donc hésité entre le seuil convenable et la « peau de chagrin » mais ne nous a pas éclairés pour autant.
On voit mal le législateur fixer un taux dans la Constitution car il lui faudrait alors entrer dans des détails qui ne sont manifestement pas du niveau du constituant : ainsi devrait-il préciser la distinction qu'il convient de faire entre les ressources dont les collectivités ont la maîtrise en votant les tarifs et les taux et les dotations dont le montant est fixé mécaniquement par des indices ou par la loi.
Depuis plusieurs années, et sous plusieurs gouvernements, les ressources des collectivités territoriales ont été amputées du fait de la suppression d'impôts dont les collectivités fixaient librement le produit et de leur remplacement par des dotations dont elles ne peuvent que prendre acte. Or, quelles que soient les précautions prises par le législateur, il en est résulté une perte de recette car les dotations ne varient pas comme variaient auparavant les impôt supprimés.
S'il n'appartient pas à la Constitution de fixer un taux, elle peut en revanche décider de mettre un coup d'arrêt au processus engagé depuis trop longtemps déjà : il est donc proposé de prévoir qu'il sera désormais impossible de descendre au dessous du niveau constaté au 1er janvier 2003 et que le montant de la part déterminante, sous réserve de ce qu'arrêtera la loi organique, sera fixée chaque année, en tenant compte de l'inflation, par la loi de finances.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).