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Direction de la séance

Projet de loi

mécénat, associations et fondations

(1ère lecture)

(n° 234 , 278 , 279)

N° 4

30 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOEFFEL, ECKENSPIELLER, GRIGNON, HAENEL, LORRAIN, OSTERMANN et RICHERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 


Après l'article 8, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – Il est ajouté, au début de l'article 21 du code civil local, un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II – A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique » sont supprimés.
III – L'article 42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 42 - Lorsque l'association est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »
IV – L'article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers les tiers au nom d'une telle association est tenu personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile en participation. »

Objet

Le présent amendement procède à la modification de l'article 21 susmentionné, ainsi qu'à un aménagement des articles 25 et 42. Il tend par ailleurs à modifier la rédaction actuelle de l'article 54 qui prête doublement à confusion : d'une part, en se référant aux dispositions relatives à la société qui ne sont plus celles auxquelles pensaient les rédacteurs du texte et, d'autre part, en omettant d'évoquer la notion de « main commune », qui est à la base du fonctionnement des associations non inscrites et en vertu de laquelle, en principe, c'est le patrimoine affecté aux activités de cette association qui répond de ses dettes, sauf la responsabilité personnelle de ceux qui font des actes juridiques pour le compte d'une telle association. La nouvelle rédaction précise donc la portée de cet article. Il indique que pour le surplus, il y a lieu d'appliquer à l'association non inscrite les règles régissant la société en participation (C. civ., art. 1871 s.).