Après l'article 8 , ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article 59 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est donné immédiatement récépissé de la requête en inscription. La délivrance du récépissé entraîne pour l'association requérante, à titre provisoire, la jouissance de la capacité juridique attachée à l'inscription. »
II – Le second alinéa de l'article 61 du même code est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut faire opposition contre l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits. »
III – L'article 63 du même code est ainsi rédigé :
« L'opposition doit être formée dans un délai de six semaines à compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal statue. A compter de la notification d'une décision de rejet, l'association perd la capacité juridique conférée en vertu du dernier alinéa de l'article 59, sauf si un recours en suspension est introduit contre l'opposition. »
Le présent amendement institue un mécanisme de récépissé. Compte tenu des délais d'instruction d'une demande d'inscription d'une association, il y a lieu de prévoir que le récépissé entraîne une capacité provisoire, ce qui permet dès lors une requête en suspension devant le tribunal administratif en cas d'opposition de l'autorité administrative. Par ailleurs, il tend à la suppression, en raison de l'incompatibilité avec les conceptions actuelles de la liberté d'association, de la possibilité pour l'administration de s'opposer à la création d'associations politiques, social-politiques ou religieuses. Le pouvoir d'opposition est donc clairement limité à une atteinte à une règle de droit pénal.