Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 1 rect. ter 10 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. del PICCHIA et COINTAT ARTICLE 1ER |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... – Il est inséré après le premier alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissance d'un enfant dont l'un des parents est français et l'autre est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, le nom de l'enfant est déterminé, au choix des parents soit par la loi française, soit, sous réserve de réciprocité, par la loi du pays de l'autre parent. En cas de désaccord entre les parents, le nom de l'enfant est déterminé conformément à la loi française."
Objet
A l'heure actuelle, lorsque l'enfant est enregistré en France ou dans un consulat de France à l'étranger, son nom de famille lui est dévolu en fonction de la loi française.
Parallèlement, lorsque l'autre parent ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne déclare l'enfant dans son consulat, c'est la loi relative au nom de famille de l'autre Etat qui s'applique.
L'enfant peut donc avoir deux noms différents selon que l'on considère ses papiers d'identité français ou ses papiers de la nationalité de son autre parent.
Le fait d'avoir deux noms peut entraîner des difficultés d'identité pour un enfant, mais il peut également être source d'erreurs administratives et d'utilisation frauduleuse de l'un des deux noms.
Le présent amendement vise donc à éviter qu'un même enfant porte deux noms différents selon qu'il se présente sous la nationalité de son père ou celle de sa mère.
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conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 2 8 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 3 8 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
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conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 4 8 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Objet
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 5 rect. 9 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 8 |
Objet
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 6 8 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 9 |
Objet
Direction de la séance |
conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 7 8 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si la naissance survient dans une commune autre que celle du domicile des parents, l'officier d'état civil qui aura dressé l'acte de naissance transmet cet acte dans les plus brefs délais à l'officier d'état civil du domicile des parents qui l'enregistre immédiatement.
« En cas de contestation de la réalité du domicile de l'un au moins des parents, celui-ci est réputé être celui dans lequel ce dernier est inscrit au rôle de l'impôt sur le revenu.
« A défaut de résidence commune des parents, l'acte est transmis à l'officier d'état civil du lieu du domicile de la mère.
« Un décret précise les modalités d'application des présentes dispositions. »
II - Après le premier alinéa de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des déclarations de naissances, un décret précise les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder en application de l'article 55 du code civil à l'enregistrement sur le registre d'état civil des naissances intervenues dans une commune autre. »
Objet
Collectivité de base en raison de sa proximité, la commune est l'interlocuteur privilégié des administrés.
Or, l'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissances sont faites à l'officier d'état civil du lieu de naissance. Il ressort que l'enfant est inscrit dans la commune où il est né et non dans celle où il réside avec ses parents. Cela n'est évidemment pas neutre pour les petites et moyennes communes qui ne possèdent pas de maternité. Elles ne peuvent plus procéder à l'enregistrement des naissances et leurs administrés sont privés d'un service public de proximité en devant s'adresser à l'officier d'état civil du lieu où ils sont nés pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance.
Les dispositions du présent amendement tendent à faciliter l'accès au service public de l'état civil du lieu de domicile des parents en proposant une procédure de double déclaration des naissances.
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conclusions commission des lois Proposition de loi dévolution du nom de famille (1ère lecture) (n° 231 ) |
N° 8 8 avril 2003 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si la naissance survient dans une commune autre que celle du domicile des parents, les déclarations de naissance seront faites à l'officier d'état civil du domicile des parents dans les conditions prévues à l'article 56 du code civil.
« En cas de contestation de la réalité du domicile de l'un au moins des parents, celui-ci est réputé être celui au titre duquel ce dernier est inscrit au rôle de l'impôt sur le revenu.
« A défaut de résidence commune des parents, l'acte est transmis à l'officier d'état civil du lieu du domicile de la mère. »
II - Après le premier alinéa de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités locales, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des déclarations de naissances, un décret précise les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder en application de l'article 55 du code civil à l'enregistrement sur le registre d'état civil des naissances intervenues dans une commune autre. »
Objet
Amendement de repli par rapport à notre amendement précédent.
Collectivité de base en raison de sa proximité, la commune est l'interlocuteur privilégié des administrés.
Or, l'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissances sont faites à l'officier d'état civil du lieu de naissance. Il ressort que l'enfant est inscrit dans la commune où il est né et non dans celle où il réside avec ses parents. Cela n'est évidemment pas neutre pour les petites et moyennes communes qui ne possèdent pas de maternité. Elles ne peuvent plus procéder à l'enregistrement des naissances et leurs administrés sont privés d'un service public de proximité en devant s'adresser à l'officier d'état civil du lieu où ils sont nés pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance.
Les dispositions du présent amendement tendent à faciliter l'accès au service public de l'état civil du lieu de domicile des parents en permettant que ces derniers déclarent directement la naissance de leur enfant dans la commune où ils habitent.