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conclusions commission des lois

Proposition de loi

dévolution du nom de famille

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° 2

8 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 1ER


Dans le texte proposé par le I de cet article pour la dernière phrase du premier alinéa de l'article 311-21 du code civil, remplacer les mots :
le nom de son père
par les mots :
leurs deux noms accolés dans l'ordre alphabétique, dans la limite d'un patronyme pour chacun d'eux,

Objet

Amendement tendant à prévoir, qu'en cas de désaccord entre les parents, l'enfant prend les noms accolés de ses deux parents dans l'ordre alphabétique, à raison d'un seul de famille pour chacun.






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dévolution du nom de famille

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° 1 rect. ter

10 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. del PICCHIA et COINTAT


ARTICLE 1ER


Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... – Il est inséré après le premier alinéa de cet article un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissance d'un enfant dont l'un des parents est français et l'autre est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, le nom de l'enfant est déterminé, au choix des parents soit par la loi française, soit, sous réserve de réciprocité, par la loi du pays de l'autre parent. En cas de désaccord entre les parents, le nom de l'enfant est déterminé conformément à la loi française."

Objet

A l'heure actuelle, lorsque l'enfant est enregistré en France ou dans un consulat de France à l'étranger, son nom de famille lui est dévolu en fonction de la loi française.

Parallèlement, lorsque l'autre parent ressortissant d'un autre Etat de l'Union européenne déclare l'enfant dans son consulat, c'est la loi relative au nom de famille de l'autre Etat qui s'applique.

L'enfant peut donc avoir deux noms différents selon que l'on considère ses papiers d'identité français ou ses papiers de la nationalité de son autre parent.

Le fait d'avoir deux noms peut entraîner des difficultés d'identité pour un enfant, mais il peut également être source d'erreurs administratives et d'utilisation frauduleuse de l'un des deux noms.

Le présent amendement vise donc à éviter qu'un même enfant porte deux noms différents selon qu'il se présente sous la nationalité de son père ou celle de sa mère.

 





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dévolution du nom de famille

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° 3

8 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 311-21 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom de famille.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le premier de ses noms de famille portés à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier d'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité. Le nouveau nom est porté en marge de son acte d'état civil. »

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire la possibilité offerte par la loi du 4 mars 2002 permettant à toute personne majeure, qui porterait en application de l'article 311-21, le nom d'un seul de ses parents, d'y adjoindre le nom de son autre parent, dans la limite, en cas de pluralité de nom, d'un seul nom de famille. Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à l'officier d'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité. L'article 2 de la loi limitait cette possibilité aux majeurs n'ayant pas fait la déclaration de naissance de leur premier enfant, nous proposons de l'étendre à toute personne majeure, à titre personnel, sans limitation.






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dévolution du nom de famille

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° 4

8 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Compléter in fine la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 363 du code civil, par les mots :
ou celui de la femme en fonction de l'ordre alphabétique

Objet

Amendement tendant à prévoir, qu'en cas d'adoption simple par deux époux, et en cas de désaccord entre eux, le nom ajouté au premier nom de l'adopté est le premier nom du mari ou celui de la femme en fonction de l'ordre alphabétique.






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dévolution du nom de famille

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° 5 rect.

9 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 8


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, remplacer les mots :
a moins de treize ans
par les mots :
est mineur

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir les dispositions transitoires prévues à l'article 23 de loi à tous les enfants mineurs au moment de la déclaration au lieu de les limiter aux enfants de moins de treize ans.





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dévolution du nom de famille

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(n° 231 )

N° 6

8 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9


Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, remplacer l'année :
2005
par l'année :
2004

Objet

Cet amendement a pour objet de ramener l'entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2004. La loi initiale prévoyait une entrée en vigueur le 1er septembre 2003.






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(n° 231 )

N° 7

8 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si la naissance survient dans une commune autre que celle du domicile des parents, l'officier d'état civil qui aura dressé l'acte de naissance transmet cet acte dans les plus brefs délais à l'officier d'état civil du domicile des parents qui l'enregistre immédiatement.

« En cas de contestation de la réalité du domicile de l'un au moins des parents, celui-ci est réputé être celui dans lequel ce dernier est inscrit au rôle de l'impôt sur le revenu.

« A défaut de résidence commune des parents, l'acte est transmis à l'officier d'état civil du lieu du domicile de la mère.

« Un décret précise les modalités d'application des présentes dispositions. »

II - Après le premier alinéa de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des déclarations de naissances, un décret précise les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder en application de l'article 55 du code civil à l'enregistrement sur le registre d'état civil des naissances intervenues dans une commune autre. »

Objet

Collectivité de base  en raison de sa proximité, la commune est l'interlocuteur privilégié des administrés.

Or, l'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissances sont faites à l'officier d'état civil du lieu de naissance. Il ressort que l'enfant est inscrit dans la commune où il est né et non dans celle où il réside avec ses parents. Cela n'est évidemment pas neutre pour les petites et moyennes communes qui ne possèdent pas de maternité. Elles ne peuvent plus procéder à l'enregistrement des naissances et leurs administrés sont privés d'un service public de proximité en devant s'adresser à l'officier d'état civil du lieu où ils sont nés pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance.

Les dispositions du présent amendement tendent à faciliter l'accès au service public de l'état civil du lieu de domicile des parents en proposant une procédure de double déclaration des naissances.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° 8

8 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PASTOR, LAGAUCHE, BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le premier alinéa de l'article 55 du code civil, sont insérés trois  alinéas ainsi rédigés :
« Si la naissance survient dans une commune autre que celle du domicile des parents, les déclarations de naissance seront faites à l'officier d'état civil du domicile des parents dans les conditions prévues à l'article 56 du code civil.
« En cas de contestation de la réalité du domicile de l'un au moins des parents, celui-ci est réputé être celui au titre duquel ce dernier est inscrit au rôle de l'impôt sur le revenu.
« A défaut de résidence commune des parents, l'acte est transmis à l'officier d'état civil du lieu du domicile de la mère. »
II - Après le premier alinéa de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités locales, il est insérer un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des déclarations de naissances, un décret précise les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder en application de l'article 55 du code civil à l'enregistrement sur le registre d'état civil des naissances intervenues dans une commune autre. »

Objet

Amendement de repli par rapport à notre amendement précédent.
Collectivité de base en raison de sa proximité, la commune est l'interlocuteur privilégié des administrés.
Or, l'article 55 du code civil dispose que les déclarations de naissances sont faites à l'officier d'état civil du lieu de naissance. Il ressort que l'enfant est inscrit dans la commune où il est né et non dans celle où il réside avec ses parents. Cela n'est évidemment pas neutre pour les petites et moyennes communes qui ne possèdent pas de maternité. Elles ne peuvent plus procéder à l'enregistrement des naissances et leurs administrés sont privés d'un service public de proximité en devant s'adresser à l'officier d'état civil du lieu où ils sont nés pour l'obtention d'un extrait d'acte de naissance.
Les dispositions du présent amendement tendent à faciliter l'accès au service public de l'état civil du lieu de domicile des parents en permettant que ces derniers déclarent directement la naissance de leur enfant dans la commune où ils habitent.